Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 FEVRIER 2024
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 23/03776 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOJ4
N° de Minute : 24/00193
DEMANDEUR
S.A. IN’LI, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0261
C/
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES NUNGESSER PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC SSER – [Adresse 1] représenté par la SELARL [E] ALIZERAI en qualité d’administrateur provisoire
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE NUNGESSER – [Adresse 1], REPRÉSENTÉ PAR LA SARL AGENCE DE CERNAY, EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE « PIERRE DE VILLE – AGENCE DE CERNAY »
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représenté
LA S.A.R.L. AGENCE DE CERNAY exerçant sous l’enseigne « PIERE DE VILLE – AGENCE DE CERNAY » immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 728 205 246 dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par son gérant pris en la personne de Monsieur [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/03776 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOJ4
Ordonnance du juge de la mise en état
du 19 Février 2024
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Aliénor CORON, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 15 janvier 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge de la mise en état, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société IN'LI est propriétaire des lots 49 à 90, 124, 192 à 232 et 314 à 353 au sein d’une résidence située [Adresse 1]), soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 3 janvier 2022, la société IN’LI a sollicité par voie de requête visant l’article 47 du décret du 17 mars 1967, la désignation d’un administrateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 1er février 2022, Me [E] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la copropriété.
Par courriers du 1er février 2022, Monsieur [Z], copropriétaire, a convoqué une assemblée générale en application de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, pour le 28 février 2022.
Le 28 février 2022 s’est tenue l’assemblée générale des copropriétaires, qui a à cette occasion désigné le cabinet PIERRE DE VILLE en qualité de syndic pour une durée de trois ans.
Par acte en date du 4 mars 2022, Monsieur [Z] a assigné la SELARL [E] et la société IN’LI devant le Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de rétractation de l’ordonnance du 1er février 2022 ayant nommé Maître [E].
Par acte en date du 4 avril 2022, la société IN’LI a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 28 février 2022. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/3506.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal a sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 1er février 2022.
Le 21 décembre 2022 s’est tenue l’assemblée générale des copropriétaires, convoquée par le cabinet PIERRE DE VILLE.
Par actes en date des 14 et 15 mars 2023, la société IN’LI a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la SARL AGENCE DE CERNAY exerçant sous l’enseigne PIERRE DE VILLE devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 21 décembre 2022. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 23/3776.
Par ordonnance du 04 avril 2023, le Président du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance désignant Me [E].
Le 4 mai 2023 s’est tenue l’assemblée générale des copropriétaires, convoquée par le cabinet PIERRE DE VILLE.
Par acte en date du 25 juillet 2023, la société IN’LI a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la SARL AGENCE DE CERNAY exerçant sous l’enseigne PIERRE DE VILLE devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 4 mai 2023. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 23/7310.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de jonction.
Au terme de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de :
-Ordonner une jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n°RG22/03506 et appelée à l’audience du 13/10/2023
Subsidiairement,
-Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure en annulation de l’Assemblée Générale du 28/02/2022.
Au terme de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, la société IN’LI sollicite du juge de la mise en état de :
A titre principal,
-Prononcer la jonction des trois procédures de contestations d’Assemblées Générales enrôlées devant la 5ème chambre du tribunal judiciaire de BOBIGNY sous les numéros RG n°22/03506, RG n° 23/03776 et RG n° 23/07310
A titre subsidiaire,
-Ordonner un sursis à statuer des procédures RG n°23/03776 et RG n° 23/07310 dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure en annulation de l’assemblée générale du 28/02/2022 (RG n°22/03506).
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour l’exposé complet des demandes, moyens et arguments, aux conclusions des parties régulièrement communiquées.
À l’issue des débats à l’audience du 15 janvier 2024 l'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2024, étant précisé aux parties que la décision est mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
En application de l'article 367 alinéa 1er du code de procédure civile le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
-Sur la jonction des procédures
Les parties considèrent que, dès lors que la société INLI fonde son action en annulation des assemblées générales du 21 décembre 2022 et du 4 avril 2023 sur l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 février 2022 ayant désigné le cabinet PIERRE DE VILLE en qualité de syndic, il est dans l’intérêt d’une bonne justice qu’une même décision soit rendue pour ces trois affaires qui sont désormais liées.
Néanmoins, même si les moyens évoqués par la société IN’LI à l’appui de ses demandes d’annulation sont sensiblement les mêmes dans le cadre de ces trois procédures, chacune des assemblées générales dont il est demandé l’annulation reste autonome et devra par conséquent faire l’objet d’une décision au fond distincte.
La demande de jonction des trois procédures de contestations d’Assemblées Générales enrôlées devant la 5ème chambre du tribunal judiciaire de BOBIGNY sous les numéros RG n°22/03506, RG n° 23/03776 et RG n° 23/07310 sera donc rejetée.
-Sur le sursis à statuer
En l'espèce, la société INLI fonde son action en annulation des assemblées générales du 21 décembre 2022 et du 4 avril 2023 sur l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 février 2022 ayant désigné le cabinet PIERRE DE VILLE en qualité de syndic.
Il convient par conséquent d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision statuant sur l’annulation de l’assemblée générale du 28 février 2022 dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG n°22/3506.
Le présent incident ayant été soulevé dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/3776, il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG n° 23/07310, et la société IN’LI sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition,
-Rejette la demande de jonction des causes inscrites sous les n°RG 23/3776 et 23/7310 avec celle inscrite sous le numéro de RG 22/3506,
-Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Bobigny dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 22/3506,
-Déboute la société IN’LI de sa demande de sursis à statuer dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG n° 23/07310,
-Réserve les dépens.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
MADAME SEGHIR MADAME CORON
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