Tribunal Administratif de Strasbourg, 13 octobre 2023. 2305543
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2305543
Date de décision :
13 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation d'un avis de somme à payer émis le 26 mai 2023 par les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS) pour un montant de 2 301,19 euros.
Elle soutient que son assurance internationale avait expiré quelques jours avant son hospitalisation en France, laissant ainsi les frais hospitaliers à sa charge, et qu'elle vit seule avec une faible retraite à l'île Maurice.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 222-1 et de l'article R. 222-17 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Pour demander l'annulation de l'avis de sommes payer, Mme A fait uniquement valoir ses difficultés financières. Elle ne se prévaut ainsi d'aucun moyen opérant à l'appui de ses conclusions d'annulation. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A comme étant manifestement irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 13 octobre 2023.
Le premier conseiller, faisant fonction
de président de la 1ère chambre,
M. BOUZAR
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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