Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 mars 1994. 90-42.281

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.281

Date de décision :

16 mars 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Perry, domicilié à Epinal (Vosges), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1990 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société anonyme Ose, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), 2 / de la Société nancéienne de radioguidage (SNR), société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Ose et de la Société nancéienne de radioguidage, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mars 1990), M. Y... a été engagé le 9 juin 1984 en qualité de chef des ventes par la société Ose qui a été remplacée par la Société nancéienne de radioguidage ; que le 14 juin 1986, il a avisé son employeur qu'il rompait le contrat de travail et qu'il le rendait responsable de cette rupture ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que, d'une part, il incombait aux juges du fond de caractériser l'activité principale de l'entreprise concernée, et de vérifier si celle-ci entrait dans le champ d'application de la convention collective étendue par arrêté ministériel, revendiquée par M. Y... ; qu'en imputant à celui-ci la preuve du rattachement de l'entreprise à cette convention collective, les juges du fond ont méconnu leur office et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le numéro d'immatriculation à l'INSEE n'est pas, à lui seul, suffisant pour établir l'activité principale d'une entreprise ; qu'en se fondant, en l'espèce, sur le seul code APE de l'entreprise, sans caractériser aucunement son activité, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L. 132-2 et 5 du Code du travail ; alors enfin qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Y... avait été successivement salarié des sociétés Ose puis SNR ; qu'il appartenait donc, en tout cas, aux juges du fond de caractériser les activités principales de ces deux sociétés au regard des périodes d'activité de M. Y... ; que, de ce chef encore, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles précités ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a relevé que la convention collective nationale de la métallurgie dont le salarié revendiquait l'application ne pouvait régir la société qui avait une activité de services ; que, sans inverser la charge de la preuve, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de lui avoir imputé la rupture du contrat de travail, de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité à cet égard et de l'avoir condamné à payer à son employeur une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au non-paiement par l'employeur du salaire prévu par la convention collective emporte nécessairement cassation, par voie de conséquence de ce chef ; alors qu'en outre, les juges du fond ne pouvaient se borner à déduire la rupture du contrat de travail de M. Y... d'une correspondance adressée par lui le 14 juin 1986 à son employeur, en réponse à la convocation à un entretien préalable à son licenciement, que celui-ci lui avait adressée le 13 juin sans autre précision ni analyse de ces correspondances ; que de ce chef, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors qu'enfin, dans ses conclusions, M. Y... faisait valoir qu'il avait demandé à pouvoir bénéficier de ses congés payés normaux, et que son salaire soit réglé conformément au minimum prévu par la convention collective et que c'est pour cette raison que ses relations avec son employeur s'étaient détériorées pour arriver à la rupture ; qu'il avait envoyé une lettre à la société Ose le 10 juin 1986, afin de solliciter que le minimum prévu par la convention collective lui soit versé et que c'est en réponse à cette lettre que la société Ose l'avait convoqué à un entretien préalable à son licenciement ; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que le premier moyen a été rejeté ; Attendu ensuite que la cour d'appel ayant écarté les prétextes invoqués par le salarié pour justifier la rupture par lui du contrat, a pu décider qu'il avait démissionné ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts à la société Nancéienne de Radioguidage, au titre du préjudice commercial qu'il lui aurait créé en favorisant l'extension d'une société concurrente qu'il aurait contrôlée en "sous-main" à son détriment, alors que, selon le moyen, de ce chef, il n'a pas été répondu aux conclusions de M. Y..., selon lesquelles la chambre d'accusation de Nancy l'avait complètement blanchi des accusations faites à son encontre d'escroquerie, abus de blanc-seing et abus de confiance, démontrant l'absence de faute même légère de M. Y... à raison de ces faits ; qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas liée par la décision de la chambre d'accusation, a constaté qu'il était établi que M. Y... avait commis des faits de concurrence pendant qu'il était salarié de la société ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE Le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Ose et la Société nancéienne de radioguidage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-03-16 | Jurisprudence Berlioz