Cour de cassation, 17 octobre 1991. 89-19.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.012
Date de décision :
17 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de :
1°) Mme Lahcen Y..., née Aicha B..., prise tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs, ayant demeuré 7, résidence "Le Bosquet" à Les Ulis (Essonne), et actuellement sans domicile connu,
2°) la société Le Relais Paris-Chartres, dont le siège a été ... (Essonne), et actuellement sans domicile connu,
Défenderesses à la cassation ; En présence :
de M. C... régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'... (19e),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. E..., D..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. A..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller doyen Z..., les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que le 5 février 1981, Lahcen Y..., victime d'un malaise au temps et au lieu de son travail, est décédé dans le véhicule qui l'emmenait vers un établissement hospitalier ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre, section B, 5 juillet 1989) d'avoir retenu le caractère professionnel de ce décès alors qu'il résultait des termes clairs et précis du rapport d'expertise qu'il n'était pas possible de démontrer que les conditions du décès aient été influencées de quelque manière que ce soit par les conditions de travail du jour du décès ; que l'expert exprimait une certitude sur l'impossibilité que les conditions de travail aient joué un rôle causal dans la survenance du
décès, qu'en estimant que l'expert admettait l'existence d'un doute, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par une interprétation que l'ambiguïté du rapport d'expertise rendait nécessaire, la cour d'appel a estimé que la preuve n'était pas
faite que le décès de Lahcen Y... n'avait pas été influencé par les conditons de travail auxquelles il avait été soumis le jour de l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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