Texte intégral
N° RG 22/00737 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LH2Y
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/01059)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 02 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 17 février 2022
APPELANTS :
M. [H] [L]
né le 14 février 1950 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Mme [D] [M] épouse [L]
née le 12 mai 1951 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Maître [B] [J], membre de la SELARL ALLIANCE MJ, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 793 239 211, ayant son siège social, [Adresse 1], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL PCI.M ENERGIES, immatriculée au RCS de VIENNE sous le N°437 923 766, dont le siège social se situe [Adresse 3],
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 octobre 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 9 septembre 2013, les époux [D] [M]/[H] [L] ont passé commande auprès de la société Biosystem de la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque de 19 panneaux, moyennant le prix de 21.800€.
Le même jour, l'installation a été financée moyennant un crédit de même montant accordé par la société Solfea.
Les époux [L] s'étant plaints d'une insuffisance de la puissance électrique de leur installation, la SARL PCI.M Energies (PCI) a procédé les 15 avril et 25 septembre 2014 au remplacement des onduleurs électriques.
Suivant ordonnance de référé du 18 novembre 2015, les époux [L] ont obtenu l'instauration d'une mesure d'expertise.
L'expert, M. [U], a déposé son rapport le 27 octobre 2016.
Selon décision du 23 septembre 2015, la société Biosystem a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Par exploit d'huissier du 14 mars 2019, les époux [L] ont fait citer la société PCI en condamnation à paiement, sur le fondement principal de l'article 1792 du code civil, et, subsidiaire, de l'article 1382 ancien du même code.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté les époux [L] de l'ensemble de leurs prétentions, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure et les a condamnés aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 17 février 2022, M. et Mme [L] ont relevé appel de cette décision.
Par assignation du 30 mai 2022, les époux [L] ont attrait à la cause la SELARL Alliance MJ en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société PCI.
Les procédures ont été jointes le 26 juillet 2022.
Au dernier état de leurs écritures du 10 mai 2022, M. et Mme [L] demandent à la cour de réformer le jugement déféré et de :
1) à titre principal, dire que la société PCI revêt la qualité de constructeur et engage sa responsabilité à ce titre,
2) subsidiairement, dire que la société PCI a commis une faute délictuelle,
3) en toutes hypothèses, fixer leur créance au passif de la société PCI à la somme globale de 28.554,95€ décomposée comme suit :
11.853,95€ au titre des travaux de réfection,
6.701,88€ au titre de la perte d'énergie, somme à parfaire,
5.000€ au titre de leur préjudice moral,
5.000€ d'indemnité de procédure,
outre les entiers dépens de l'instance.
Ils font valoir que :
c'est la société PCI qui a intégralement installé la centrale en qualité de sous-traitant de la société Biosystem,
la société PCI est intervenue en avril et septembre 2014 en raison de la défaillance des onduleurs,
ces interventions n'ayant pas permis de rétablir la puissance électrique normalement attendue, ils ont fait intervenir leur protection juridique pour une expertise amiable, puis ont obtenu une expertise judiciaire,
l'expert judiciaire a retenu que l'installation litigieuse ne remplissait pas sa fonction dans sa globalité en n'assurant pas la production d'énergie prévisionnelle, la société Biosystem n'ayant pas respecté la notice de montage du constructeur,
lors du remplacement, la société PCI aurait dû repositionner, de façon adéquate, les onduleurs au lieu de les remettre à des emplacements inadaptés,
ce manquement a engendré leur échauffement en période estivale et, par suite, leur destruction,
chaque onduleur cassé réduit la production d'électricité,
une installation photovoltaïque intégrée en toiture correspond à un ouvrage,
la mauvaise installation des onduleurs entrainant un défaut de production d'électricité rend l'ouvrage impropre à sa destination,
la société PCI a rempli l'attestation de conformité en date du 18 novembre 2013, a été conviée à la visite du Consuel le 5 janvier 2014 et est intervenue pour réparation des onduleurs en avril et septembre 2014,
dès lors, la société PCI ne s'est pas comportée comme un sous-traitant de la société Biosystem mais comme le constructeur,
à défaut, la société PCI engage sa responsabilité délictuelle.
La SELARL Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société PCI, citée le 6 mai 2022 selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La décision sera prononcée par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 octobre 2023.
MOTIFS
1/ sur les demandes de M. et Mme [L]
Les époux [L] fondent leur demande en fixation de diverses sommes au passif de la société PCI, à titre principal, en sa qualité de constructeur et, subsidiairement, au titre de sa responsabilité délictuelle.
Le bon de commande a été régularisé le 9 septembre 2013 par la société Biosystem qui a établi une facture en date du 13 novembre 2023.
Si les époux [L] démontrent que la société PCI est bien intervenue pour le dépannage des micro-onduleurs selon réception de chantier du 15 avril 2014 et fiche d'intervention du 25 septembre 2014 pour la pose d'abord de 2 puis de 10 nouveaux onduleurs, ils ne rapportent pas la preuve que cette dernière société a réalisé l'installation initiale, de sorte qu'il ne peut être retenue à son encontre la qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil.
Il ressort du rapport d'expertise que l'installation des panneaux ne remplit pas sa fonction dans sa globalité au regard du non respect des préconisations du constructeur au titre de la fixation de l'onduleur sur un rail avec un espace pour assurer la ventilation et du raccordement du câble de terre pour les protections électriques.
Il est établi que les onduleurs sont encastrés entre les panneaux photovoltaïques et la charpente sans respecter un passage d'air sur une distance de 10 mm.
L'expert relève que la société PCI a repositionné les nouveaux onduleurs selon les mêmes modalités inadaptées ce qui entraîne leur échauffement puis leur détérioration et le défaut de production d'électricité.
La production d'électricité était prévue à 4KW ce qui a été constaté le 27 mars 2014 puis, suite à la détérioration des onduleurs, l'expert a relevé en juin 2016 une puissance maximale à 2,7KW.
Il s'ensuit de ces éléments que la société PCI a commis une faute en repositionnant les onduleurs à un emplacement inadapté ce qui entraine leur destruction et, ce faisant, un défaut de production d'électricité, objet même de la centrale photovoltaïque.
Ainsi la société PCI, en sa qualité de professionnelle, a commis une faute en lien de causalité direct et certain avec le préjudice des époux [L] tenant au défaut de production d'électricité.
Par voie de conséquence et au regard de la déclaration de créance des époux [L] justifiée en pièce 44, il convient de faire droit à leur demande en inscription au passif de la société PCI de la somme de 11.853€ au titre des travaux de réfection de l'installation tels qu'évalués par l'expert, outre la somme de 6.701€ au titre de la perte moyenne de production d'électricité telle que chiffrée par l'expert pour les années 2014 à 2019 incluse.
En revanche, les époux [L], qui ne démontrent pas un préjudice distinct de ceux réparés précédemment, doivent être déboutés de leur demande au titre d'un préjudice moral.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera infirmé.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. et Mme [L].
Enfin, les entiers dépens de la procédure seront supportés par la société PCI.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt prononcé par défaut,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que la SARL PCI.M Energies engage sa responsabilité délictuelle,
Ordonne l'inscription au passif de la SARL PCI.M Energies des sommes de :
11.853€ au titre des travaux de réfection de l'installation,
6.701€ au titre de la perte moyenne de production d'électricité pour les années 2014 à 2019 incluse
Y ajoutant,
Condamne la SARL PCI.M Energies à payer à M. [H] [L] et Mme [D] [M] épouse [L] la somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL PCI.M Energies aux dépens de la procédure tant de première instance qu'en cause d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment