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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/00041

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00041

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM Recours devant le premier président procédure relative aux soins psychiatriques DATE DU PRONONCE : 08 Juillet 2025 DOSSIER N° RG 25/00041 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMAQ AFFAIRE [C] [V] sous mesure de curatelle de [Localité 10] Marine Auvergne / [Localité 10] MARINE D'AUVERGNE M. LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE CENTRE HOSPITALIER [Localité 13] [Localité 8] N° 24 Ordonnance rendue publiquement, ce jour, HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14:30, par Nous, Florence BREYSSE, Conseillère à la Cour d'Appel de RIOM, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées. Assistée de Stéphanie LASNIER, greffière. PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [C] [V] sous mesure de curatelle de [Localité 11] né le 13 Octobre 1990 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Manon RODDIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT [Localité 10] MARINE D'AUVERGNE, son curateur [Adresse 1] Service MJPM [Localité 7] TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION M. LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE [Adresse 2] [Localité 5] CENTRE HOSPITALIER CENTRE HOSPITALIER [Localité 13] [Localité 8] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 6] LE MINISTÈRE PUBLIC représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM PARTIE JOINTE DOSSIER N° N° RG 25/00041 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMAQ page 2 Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [C] [V] sous mesure de curatelle de [Localité 11],son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 08 juillet 2025 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit. SUR LA PROCEDURE Vu le certificat médical initial établi le 18 juin 2025 par le Docteur [H] [S] Vu la décision d'admission en soins sans consentement prise le 19 juin 2025 par le préfet du Puy-de-Dôme et notifié le 23 juin ainsi que des droits au patient ou à la patiente; Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en datedu 19 juin 2025 par le Docteur [U] [P]; Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 21 juin 2025 par le Docteur [T] [R] Vu l'arrêté décidant la forme de prise en charge en maintenant l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet de sons psychiatriques prise par le préfet du Puy-de-Dôme le 23 juin 2025 ; Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire Clermont-Ferrand le 25 JUIN 2025 par le Préfet du Puy de Dôme Vu le certificat médical établi le 23 juin 2025 par le Docteur [U] [P] Vu l'ordonnance du 27 juin 2025 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand Monsieur [C] [V] sous mesure de curatelle de [Localité 11], né le 13 octobre 2025, a été admis au Centre Hospitalier [Localité 13] le 18 juin 2025 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de représentant de l'Etat, . Par ordonnance du 27 juin 2025, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a a rejeté la requête en nullité et ordonné la oursuite de l'hospitalisation complète; Cette décision a été notifiée à Monsieur [C] [V] sous mesure de curatelle de [Localité 11] Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 30 juin 2025, Monsieur [C] [V] sous mesure de curatelle de [Localité 11] a interjeté appel de cette décision. A l'audience de ce jour, Monsieur [C] [V] sous mesure de curatelle de [Localité 11] et son conseil ont été entendus en leurs observations. [Localité 11], son curateur, a fait parvenir des observations écrites qui ontété communiquées à l'avocat de Monsieur [V] et au Ministère public en date DOSSIER N° N° RG 25/00041 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMAQ page 3 du 3 juillet 2025 ; Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai. Sur le fond : le certificat médical établi le 07 juillet 2025 par le docteur Dr [W] [G], psychiatre indique ce qui suit : Le patient est de bon contact en service.Au début de l'hospitalisation, on notait une sthénicité importante avec une mauvaise tolérance à la frustration. On perçoit quelques éléments délirants non critiqués. Il critique partiellement le fait d'avoir eu une arme blanche dans la rue. Le patient souhaite une modification de traitement car il se plaint de certains effets indésirables. Ce changement ne peut être fait qu'en hospitalisation afin d'éviter une rupture de soins. Si la mesure est levée il ya risque d'une sortie prématurée alors qu'un programme de soins serait judicieux à la sortie. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation complète. Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Monsieur [C] [V] sous mesure de curatelle de [Localité 11], souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables En conséquence, il convient d'éviter à Monsieur [C] [V] sous mesure de curatelle de [Localité 11] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée. Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée. DOSSIER N° N° RG 25/00041 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMAQ page 4 PAR CES MOTIFS Nous, Florence BREYSSE, Conseillère à la Cour d'Appel de Riom, déléguée par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : En la forme Déclarons l'appel recevable ; Au fond Confirmons l'ordonnance rendue le 27 juin 2025 par le Juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand La Greffière, La Présidente, Stéphanie LASNIER Florence BREYSSE, Conseillère

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