Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 mars 2002. 98-22.642

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-22.642

Date de décision :

12 mars 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre civile, 1ère section), au profit de la société E.3.C., dont le siège est .... 277, 78504 Sartrouville Cédex, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société E.3. C., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 1998), que la société d'Expertise comptable de contrôle et de conseil (la société E3C) a signé un contrat dit de sous-traitance qui stipule que "M. X... s'engage à effectuer des prestations à cette société, suite à la demande de cette dernière pour des clients situés à Saint-Martin Guadeloupe", que ces prestations s'effectueront à des dates communément fixées par la société E3C et M. X... et seront rémunérées sur la base d'un montant hors taxe la semaine, cet engagement étant valable pour quatre fois une semaine étalées sur un an ; que, n'ayant pu obtenir paiement des trois factures correspondant aux trois dernières missions pour lesquels il affirme qu'il aurait dû être mandaté par la société E3C, M. X... a judiciairement demandé la condamnation de cette société au paiement de ces sommes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) que le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres ; que le contrat du 19 août 1991 stipulait que les prestations que M. X... devait effectuer à la demande de la société E3C s'effectueront aux dates communément fixées par E3C et M. X..., étant précisé que le présent engagement est valable pour quatre fois une semaine étalées sur un an ; qu'en énonçant que ce contrat ne contenait d'obligation qu'à charge de M. X... alors qu'il imposait à la société E3C de fournir les missions sur une année à ce dernier, selon des dates à fixer communémént, la cour d'appel a violé l'article 1102 du Code civil par refus d'application et 1103 du même Code par fausse application ; 2 ) que la convention-cadre, nécessitant des accords ultérieurs pour son exécution, oblige les parties qui doivent l'exécuter de bonne foi ; qu'en estimant que la société E3C n'avait pas d'obligation de fournir les quatre missions stipulées au contrat à M. X..., au motif que ces prestations devaient s'effectuer à des dates à fixer d'un commun accord entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que l'inexécution d'une obligation se résout en dommages-intérêts même si cette inexécution ne résulte pas de la faute ou de la mauvaise foi du débiteur de cette obligation ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait demander la condamnation de la société E3C à lui payer des dommages-intérêts, à raison de l'inexécution par cette dernière de ses obligations, au motif que sa faute ou sa mauvaise foi n'était pas établie, la cour d'appel a violé les articles 1142 et 1147 du Code civil ; 4 ) que celui qui réclame l'exécution d'une obligation ou des dommages-intérêts à raison de son inexécution n'a pas à justifier du préjudice que lui cause l'inexécution par l'autre partie de son obligation ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts correspondant au prix des prestations que la société E3C s'était contractuellement engagée à lui confier dans le délai de un an et à lui payer, au motif que M. X... n'aurait pas justifié d'un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 5 ) qu'en s'abstenant de caractériser des manquements de M. X... dans l'exécution de la seule mission effectuée, sur les quatre missions contractuellement prévues, qui auraient justifié la résiliation de la convention du 19 août 1991 par la société E3C, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant souverainement relevé que M. X... s'était engagé à se rendre disponible durant une période fixe pour sous-traiter un certain nombre de prestations dans une région déterminée sous la condition suspensive que la société E3C le lui demanderait et dès lors que les parties se mettraient d'accord sur les dates, la cour d'appel a pu décider que, la société E3C se réservant la faculté de déclencher les missions selon les besoins de son activité, seul M. X... s'était engagé à exécuter les ordres de mission et que la société E3C n'était pas obligée de fournir autant de missions que celles qui constituaient l'engagement du sous-traitant ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel qui a constaté qu'aucune obligation n'existait à la charge de la société E3C a justement décidé que M. X... ne pouvait obtenir le versement de dommages-intérêts pour inexécution ; Et attendu, en dernier lieu, qu'ayant, par un motif non critiqué par le pourvoi, retenu que l'article 1184 du Code civil était inapplicable en l'espèce, la cour d'appel, qui n'avait pas à caractériser des manquements de M. X... susceptibles de justifier la résiliation de la convention, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X.... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-03-12 | Jurisprudence Berlioz