Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 25 Juin 2024
Enrôlement : N° RG 19/01827 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WB7Q
AFFAIRE : M. [J] [R] ( la SCP SCP LESTOURNELLE)
C/ Mme [I] [R] (Me Frédéric AMSELLEM)
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice,
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2024
Jugement signé par JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Géraldine LESTOURNELLE de la SCP LESTOURNELLE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Charles ABECASSIS, avocat plaidant au barreau de NICE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[U] [Y] veuve [R] est décédée le [Date décès 3] 2016 à [Localité 11] (Gard), laissant pour héritiers, ses deux enfants [J] [R] et [I] [R].
Par acte en date du 8 février 2019, [J] [R] a fait assigner sa soeur [I] [R] devant le Tribunal de grande instance de Marseille aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant du décès de leur mère [U] [Y] veuve [R] et de l’indivision existante entre eux portant sur un bien immobilier sis à [Localité 14].
[I] [R] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise du bien immobilier sis à [Localité 14].
Par ordonnance en date du 25 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à [F] [M], avec la mission d’évaluer le bien immobilier dépendant de l'indivision successorale sis [Adresse 7] à [Localité 14] (Var), en ce compris sa valeur locative et de dire si le bien est commodément partageable en nature.
Le rapport a été déposé le 20 février 2020, concluant à une évaluation de la valeur vénale à 828.000 euros, de la valeur locative mensuelle à 1.266 euros, et que le bien n’était pas partageable en nature.
Par conclusions en date du 11 janvier 2021, [I] [R] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise graphologique et médicale.
Par ordonnance en date du 18 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise graphologique confiée à Madame [C] [A].
S’agissant de la demande d’expertise médicale, il a relevé que celle-ci était prématurée, le rapport de l’expert graphologue étant un préalable nécessaire pour déterminer l’utilité et le contenu de la mission de l’expert médical.
Le rapport a été déposé le 29 juillet 2022, concluant que les résultats de l’étude permettaient d’attribuer l’écriture et la signature du testament daté à [Localité 16] du 30 novembre 2012, à la main de Madame [U] [Y] épouse [R].
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2023, [I] [R] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise médicale.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise formulée par [I] [R].
Dans ses conclusions notifiées le 23 novembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer expressément pour un exposé plus exhaustif des moyens [J] [R] demande au Tribunal de :
- débouter purement et simplement Madame [I] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter notamment Madame [I] [R] de ses demandes tendant à l’annulation, du testament du 20 novembre 2012, de la transaction du 11 mars 2015 et donc du rapport à la masse de la donation du 20 juin 1984,
- ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Madame [U] [Y] veuve [R], née le [Date naissance 9] 1936 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône), décédée à [Localité 11] le [Date décès 3] 2016, par le Président de la Chambre des Notaires de [Localité 16], avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, et de l’indivision existante entre Monsieur [J] [R] et Madame [I] [R] sur le bien sis à [Localité 14],
- ordonner en outre qu’il soit procédé aux opérations de comptes, licitation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [J] [R] et Madame [I] [R],
- commettre un des juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
- fixer les droits des parties, notamment au visa du testament de Madame feue [U] [Y] veuve [R] en date du 20 novembre 2012,
- attribuer à Monsieur [J] [R] le bien sis à [Localité 14], outre une soulte à parfaire par le Notaire désigné,
- attribuer à Madame [I] [R], le bien sis à [Localité 12], outre une soulte à parfaire par le Notaire désigné,
- procéder aux comptes des parties en prenant soin notamment de réintégrer, tant à la succession, qu’à l’indivision les frais avancés par Monsieur [J] [R] depuis 2015,
- se faire assister, le cas échéant, d’un expert immobilier afin de recueillir son avis sur la valeur des biens sis à [Localité 12] et à [Localité 14],
- condamner Madame [I] [R] à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l’emploi des dépens et frais généraux de partage et dire que chacun des Avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il rappelle que [I] [R] l’a fait assigner le 19 avril 2012 en recel successoral à la succession de leur père [N] [R] et rapport de la somme de 205.500 suite à la vente d’un bien immobilier à [Localité 16], et de la somme de 158.400 euros au titre des fruits et revenus qu’il aurait perçus sur ce bien; qu’un protocole d’accord a été régularisé le 11 mars 2015, et l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle par décision du 7 avril 2015; que le bien situé à [Adresse 17], a été vendu à l’amiable le 3 novembre 2017, et [I] [R] est revenue sur ses engagements pris dans le cadre du protocole d’accord de 2015; que dans ces conditions, il a souhaité révéler le testament de sa mère l’instituant légataire universel, qu’il a fait signifier par acte d’huissier du 16 janvier 2018 entre les mains de Maître [E], Notaire.
Il fait valoir que ce testament ne comporte intrinsèquement aucun élément de nature à faire douter de la pleine capacité de son auteur; qu’il ressort des circonstances de fait qu’il était tout à fait cohérent que Madame [Y] le désigne comme légataire universel; que l’expert graphologue a conclu que les résultats de l’étude permettent d’attribuer l’écriture et la signature du testament à la main de Madame [U] [Y] épouse [R]; que Madame [Y] ne bénéficiait d’aucune mesure de protection, et le seul document communiqué par Madame [R] est daté du 1er avril 2015 et est donc largement postérieur au testament; qu’il produit un certificat médical en date du 12 novembre 2012 émanant du Docteur [V] [P], médecin traitant de Madame [Y], qui certifie qu’elle était en bonne santé psychique, corroboré par trois attestations; que postérieurement au protocole d’accord signé en 2015, les parties n’ont pu s’accorder sur la la licitation-partage devant le notaire de famille, [I] [R] revenant systématiquement sur les propositions amiables de son frère, c’est pourquoi il a décidé de faire état du testament en sa faveur dressé par sa mère; qu’une partie ne pouvant renoncer tacitement à un droit, aucune pièce ne saurait démontrer sa volonté non équivoque d’abandonner le legs qui lui a été consenti..
Sur la demande de rapport à succession de la donation qui lui a été faite par [N] [R], le 20 juin 1984, il soutient que cette demande était comprise dans l’assiette du protocole du 11 mars 2015 et est donc irrecevable.
En défense, dans ses conclusions notifiées le 23 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer expressément pour un exposé plus exhaustif des moyens, [I] [R] demande au Tribunal de :
A titre principal,
- prononcer la nullité du testament olographe daté du 20 novembre 2012,
A titre subsidiaire,
- désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec mission habituelle en pareille matière notamment de dire si la défunte avait ses facultés cognitives lors de la date supposée du testament,
Très subsidiairement,
- juger que Monsieur [J] [R] a renoncé au legs universel aux termes du testament olographe en date du 20 novembre 2012,
En tout état de cause,
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de 1’indivision résultant de la succession de Madame [U] [Y] veuve [R], née le [Date naissance 9] 1936 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône), décédée à [Localité 11] le [Date décès 3] 2016,
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre Madame [I] [R] et Monsieur [J] [R] sur le bien sis à [Localité 14],
- désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour y procéder,
- dire que le notaire ainsi commis devra, dans l’établissement de son projet de partage procéder au rapport à la masse partageable de la donation perçue par Monsieur [J] [R] le 20 juin 1984,
- dire que Monsieur [J] [R] devra le rapport de la donation du 20 juin 1984 et devra rapporter le produit de la vente intervenue le 21 décembre 2010 moyennant 1e prix de 205.500 euros,
- débouter Monsieur [J] [R] de ses demandes relatives aux attributions préférentielles,
- ordonner la vente aux enchères sur licitation des biens suivants :
Le bien immobilier situé [Adresse 1] dépendant de l’indivision sur une mise a prix de 900 000 euros minimum,
Le bien immobilier situé à [Adresse 13], sur une mise à prix de 200.000 euros,
le tout sur la base d’un cahier des charges qui sera rédigé par un Avocat territorialement compétent, mandaté par Madame [I] [R],
- débouter Monsieur [J] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle rappelle que deux indivisions coexistent entre les parties : une indivision conventionnelle relative au bien immobilier situé à [Localité 14], qui est détenu depuis son acquisition le 31 juillet 1985, par moitié entre elle et son frère, et une seconde indivision de nature successorale qui concerne le prix de vente de la maison sise [Adresse 5] a [Localité 16] de 950.000 euros suivant acte authentique du 3 novembre 2017, pour laquelle son frère a déjà perçu une somme de 475.000 euros tandis qu’elle a perçu une somme de 280.000 euros dans les suite d’une procédure de référé.
Elle soutient que [J] [R] a obtenu le testament l’instituant légataire universel dans des conditions frauduleuses, [U] [Y] veuve [R] étant gravement malade et atteinte de la maladie d’Alzheimer en 2012; qu’en effet, elle a été hospitalisée en mars 2015 au Centre Gérontologique Départemental pour bilan des troubles cognitifs et comportementaux, le compte-rendu faisant état de troubles cognitifs d’apparition insidieuse et d’évolution progressive depuis au moins trois ans; que [J] [R] avait la main-mise sur le patrimoine de sa mère, et pouvait ainsi louer ses biens et encaisser les loyers, il avait accès aux comptes bancaires et utilisait l’argent de sa mère pour financer des dépenses qu’il aurait du assumer; que ces éléments traduisent une faiblesse et une détresse de la défunte qui avait clairement manifesté à la fin de son hospitalisation son souhait de ne pas venir vivre chez son fils; que les témoignages qu’elle verse aux débats établissent que Madame [Y] souffrait de troubles mnésiques; que ce testament daté du 20 novembre 2012 n’a été révélé par [J] [R] qu’en janvier 2018, après la vente du domicile de la défunte, et n’a été enregistré qu’en août 2017et n’a pas date certaine; que la date du testament n’est pas exacte puisque celle-ci est conforme au modèle produit par Monsieur [R], ce qui signifie que la défunte aurait tout simplement reproduit l’identique ce qui était écrit sur ce document, en ce compris la date inexacte ; que si le Notaire n’a pas souhaité recevoir cet acte, alors qu’en sa qualité d’officier ministériel il ne peut refuser d’instrumenter un acte, c’est parce que compte tenu de l’état de santé de la défunte, le notaire aurait exigé un certificat médical attestant de ses capacités cognitives, ce qui n’était pas possible à cette époque puisqu’elle était malade; qu’ainsi, le testament a été rédigé à une date inexacte, à une période ou la défunte n’avait pas ses capacités, ce qui permet de considérer qu’il est nul; que subsidiairement, il conviendra de désigner un expert pour déterminer si la défunte avait ses facultés cognitives lors de la date supposée du testament; qu’à titre très subsidiaire, il conviendra de juger que [J] [R] avait renoncé a se prévaloir du testament puisqu’il a signé un acte de notoriété dans lequel il reconnaît qu’il n’y a aucun testament, puis deux actes authentiques qui retracent une dévolution successorale à parts égales avec sa soeur; qu’à l’occasion de l’ouverture de la succession de [N] [R], [J] [R] a commis un recel successoral et a dissimulé la donation en avancement d’hoirie d’un bien immobilier sis [Adresse 8] a [Localité 16]; qu’elle a ainsi été contrainte dc saisir le Tribunal de grande instance de Marseille 1e 19 avril 2012 aux fins de solliciter le rapport à la succession de la somme de 205.500 euros; que les parties ont signé le 11 mars 2015 un protocole d’accord pour mettre fin à ce litige, sans qu’elle ne soit assistée de son Conseil; que le notaire commis devra procéder au rapport à la masse partageable de cette donation du 20 juin 1984; qu’elle n’entend pas solliciter 1’application du recel successoral sur ce bien conformément à 1’accord conclu en 2015; qu’il conviendra en outre de réintégrer a la masse partageable les frais qu’elle a avancés pour le compte de l’indivision; qu’elle s’oppose, compte tenu des disparités importantes dans les évaluations, que les biens sis à [Localité 14] et à [Localité 12] soient attribués à son profit ou au profit de son frère, soulignant que ce dernier n’a jamais habité dans le bien de [Localité 14].
La procédure a été clôturée à la date du 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le partage
L'article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué. Par ailleurs, en application de l'article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder.
Il résulte des pièces produites aux débats que les indivisaires n'ont pu procéder amiablement. Dans ces conditions, le demandeur est fondé à solliciter l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire.
Dès lors, il sera fait droit à la demande formée aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision résultant du décès de [U] [Y] veuve [R], et de l’indivision existant entre les parties portant sur un bien immobilier sis à [Localité 14].
Des comptes doivent être opérés entre successibles. La complexité des opérations et la présence de biens immobiliers justifie de désigner un notaire pour y procéder et de commettre un juge pour surveiller les opérations.
A défaut d’accord entre les parties sur le nom d’un notaire à désigner, Maître [B] [L], Notaire à [Localité 16], sera désignée pour procéder aux dites opérations
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque co partageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Le notaire est tenu, dans le délai imparti par la loi, de présenter aux parties un projet d’état liquidatif puis, soit de dresser un acte de partage amiable si le projet recueille l’accord des co-partageants, soit, si un désaccord subsiste, de transmettre au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties accompagné du projet d’état liquidatif.
Sur la nullité du testament
Aux termes de l'article 901 du Code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit.
L’article 414-1 du Code civil précise encore : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
Il est acquis en droit que l’insanité d’esprit sus-citée comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
Il appartient à celui qui invoque l’insanité d’esprit de démontrer non seulement qu’un trouble mental a affecté le discernement du rédacteur de l'acte mais aussi que ce trouble existait au moment où l’acte a été établi.
En l’espèce, [I] [R] verse aux débats des éléments médicaux datés de l’année 2015; elle affirme que sa mère était atteinte de la maladie d’Alzheimer au moment de la rédaction du testament, en 2012.
Il y a lieu de relever au vu des pièces versées aux débats que [U] [R] a effectué plusieurs séjours à l'hôpital, et notamment du 11 au 30 mars 2015, dans l’unité Alzheimer, et du 30 mars 2015 au 29 avril 2015, dans l’unité cognitivo-comportementale.
Le compte-rendu réalisé au Centre Gérontologique Départemental pour bilan des troubles cognitifs et comportementaux indique dans la partie “histoire de la maladie” que “ Madame [R] présente des troubles cognitifs d 'apparition insidieuse et d’évolution progressive depuis au moins trois ans, associés à une perte d’autonomie.”
Le médecin mentionne une « probable maladie d’Alzheimer débutante » .
Le dossier médical de demande d’admission en établissement d’hébergement rempli par le Docteur [X] le 1er avril 2015 fait état de « troubles cognitifs légers principalement mnésiques », avec un MMS de 23/30 le 30 mars 2015.
[J] [R] produit un certificat médical dressé par le Docteur [V] [P] le 12 novembre 2012 certifiant que Madame [Z] [U] est actuellement en bonne santé psychique.
[I] [R] ne communique aucun élément médical antérieur à 2015.
Les attestations que [I] [R] verse aux débats font certes état d’une dégradation de l’état de santé de Madame [Y] mais ne précisent pas à quelle date elle a pu être constatée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré l’insanité d’esprit à la date de rédaction du testament.
Les considérations relatives à la date du testament ne sont étayées par aucun élément probant; l’expertise graphologique a établi que le testament avait bien été écrit et signé par [U] [R]. [I] [R] soutient que la date apposée sur le testament ne correspond pas à la date de rédaction du testament, et que le notaire n’aurait pas souhaité recevoir cet acte en raison de l’état de santé de [U] [R] , sans pour autant apporter aucun élément au soutien de ses affirmations.
A titre subsidiaire, [I] [R] sollicite une expertise médicale.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 146 du même Code énonce qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Force est de constater que [I] [R] ne communique toujours pas d’élément médical antérieur à 2015. Elle ne justifie pas avoir tenté de recueillir des renseignements auprès des acteurs de santé ayant pris soin de sa mère avant cette date alors qu’en sa qualité d’ayant-droit, il lui était possible d’effectuer cette démarche pour faire valoir ses droits, ainsi qu’il lui était rappelé dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 juillet 2023.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire par [I] [R].
[I] [R] soutient encore que [J] [R] a fait preuve d’une volonté claire et non équivoque de renoncer à ce testament, puisqu’il ne l’a évoqué qu’une fois la vente du domicile de la défunte signée, au moment où elle-même a évoqué un recel successoral concernant la donation effectuée à son profit par son père, et qu’il a signéun acte de notoriété dans lequel il reconnaît qu’il n’y a aucun testament, puis deux actes authentiques qui retracent une dévolution successorale à parts égales avec sa soeur.
Cependant, les échanges ayant eu lieu dans le cadre d’une tentative amiable de règlement de la succession de [U] [R] ne peuvent s’analyser en une renonciation à se prévaloir d’un testament dont la validité est établie.
Sur le rapport de la donation
Madame [I] [R] demande le rapport à la masse partageable de la donation perçue par Monsieur [J] [R] le 20 juin 1984 et le rapport du produit de la vente intervenue le 21 décembre 2010 moyennant le prix de 205.500 euros.
Aux termes de l’article 843 du Code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. »
En l’espèce, il ressort de l’acte notarié du 20 juin 1984 versé aux débats que [N] [R] a fait donation son fils, [J] d’un bien propre sis [Adresse 8] à [Localité 16], l’acte prévoyant expressément que cette donation serait rapportable pour la totalité à la succession du donateur.
Le Tribunal n’est saisi que d’une demande d’ouverture des opérations de partage de l’indivision résultant du décès de [U] [R] et non de l’indivision successorale de [N] [R].
Aucun rapport d’une donation effectué par [N] [R] ne peut être ordonné dans le cadre de la succession de [U] [R], qui n’est pas le donateur.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes d’attribution
[J] [R] demande au Tribunal de lui attribuer le bien sis à [Localité 14], et d’attribuer à [I] [R] le bien sis à [Localité 12].
Il ne démontre pas cependant que les conditions prévues aux articles 831 à 834 du Code civil relatives à l’attribution préférentielle sont remplies : ces biens ne constituent pas une entreprise, agricole, commerciale industrielle artisanale ou libérale, ni la quote-part indivise d’une telle entreprise, et il ne démontre pas plus ni même n’allègue qu’ils lui servent d’habitation et y avait sa résidence à l’époque du décès, ou servent à l’exercice de sa profession.
Par ailleurs, l’article 826 du Code civil dispose que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur et que chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision; que s'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire et que si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
Il est acquis qu’à défaut d’entente entre les héritiers, les lots faits en vue d’un partage doivent obligatoirement être tirés au sort, et qu’il ne peut, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, être procédé au moyen d’attributions.
En l’espèce, en l'absence de consentement unanime des copartageants, il est impossible d’admettre un partage par voie d'attribution au lieu du tirage au sort prévu par la loi.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la licitation des biens indivis
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La défenderesse qui réclame la licitation de tous les biens immobiliers indivis ne démontrent pas que ces biens ne peuvent être facilement partagés en nature ou qu’ils ne peuvent faire l’objet de lots.
Madame [M] dans son rapport en date du 16 février 2020 évalue le bien sis à [Localité 14] à 828.000 euros et indique que le bien n’es pas partageable en nature.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la licitation de ces biens, étant rappelé que le notaire, s’il estime que les évaluations fournies sont insufissantes ou qu’il n’est pas à même d’évaluer les biens immobiliers indivis, pourra s’adjoindre les services d’un expert pour déterminer leur valeur conformément à l’article 1365 alinéa 3 du Code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais généraux de partage. Cet emploi est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.
L’équité, compte tenu notamment de la nature familiale du litige, justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la liquidation et le partage de l’indivision successorale née du décès de [U] [Y] veuve [R], née le [Date naissance 9] 1936 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône), décédée à [Localité 11] le [Date décès 3] 2016, et de l’indivision existante entre [J] [R] et [R] sur le bien sis à [Adresse 15] ;
Commet Maître [B] [L] notaire à [Localité 16] [Adresse 2], afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage ;
Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 2 de la première chambre afin de surveiller les dites opérations ;
Dit qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant pourra être désigné, dans les conditions fixées par les articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile;
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.000 € la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidités la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
Précise qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en application des articles 842 du Code civil et 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire dressera, en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, un projet d’état liquidatif ainsi qu’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, et les transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Ordonne l’emploi des dépens et frais engagés par le notaire en frais généraux de partage,
Déboute [J] [R] de ses demandes d’attribution,
Déboute [I] [R] de ses demandes de nullité du testament, d’expertise, de rapport et de licitation, et du surplus de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LE 25 JUIN 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT