Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 13 MARS 2024
N° RG 22/00195 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDQQ VL-R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de 20200 BASTIA, décision attaquée en date du 28 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 2020000955
S.A.R.L. VALESI B.T.P
C/
S.A.R.L. POIDS LOURDS 38
S.A.S. A.M.C. CASTERA
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
S.A.R.L. VALESI B.T.P
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au dit siège
Lieudit [Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
S.A.R.L. POIDS LOURDS 38
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA, et par Me BRUN KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. A.M.C. CASTERA
Capital social : 300.000,00 euros ;
RCS LibourneI N° 390 330 645 ;
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2023, devant Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie LEBRETON, Présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
Guillaume DESGENS, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte introductif du 24 février 2020, la société Valesi btp a assigné la société poids lourds 38 et la société Amc castera afin de voir prononcer la résolution de la vente du porte engin objet du contrat, ordonner la restitution du prix pour un montant de 49 800 euros, la somme de 21 091,17 euros au titre des préjudices, 6 000 euros au titre de l'immobilisation de la pelle mécanique et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 28 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bastia a débouté la société Valesi de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer aux sociétés une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 22 mars 2022, la société Valesi btp a interjeté appel, limité aux chefs : qu'elle a été débouté de ses demandes, qu'il a été jugé que le véhicule présentait les caractéristiques figurant sur le bon de commande, que la preuve d'une inadaptation aux routes de montagne corse n'était pas rapportée, que le rapport d'expertise ne permettait pas de caractériser un défaut de conformité, qu'il a été jugé qu'elle a été défaillante dans la preuve de la non conformité, qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice, de l'article 700 et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, dans ses dernières conclusions récpitulatives RPVA du 31 janvier 2023, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Bastia du 28 janvier 2022, homologuer le rapport d'expertise, juger que les dysfonctionnements sont des défauts de conformité et non des vices cachés, prononcer la résolution de la vente du porte engin objet du contrat du 18 avril 2017, ordonner la restitution du prix de 49 800 euros, condamner solidairement la société Poids lourds 38 et la société Amc castera à lui payer cette somme outre intérêts légaux à compter du 20 février 2020, les condamner à réparer le préjudice subi, soit une somme de 34 132,17 euros, une indemnité forfaitaire de 6 000 euros, débouter les intimées de toutes leurs demandes, juger l'action recevable et non prescrite, et dire que la clause limitative de responsabilité est inopposable.
A titre subsidiaire, si la résolution n'est pas prononcée, il y a lieu d'ordonner la restitution du véhicule et condamner les intimées à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu'elle a acheté à la société Poids lourds 38 dont le constructeur est Amc castera un véhicule porte engins trois essieux, modèle tpcb 25 suivant devis accepté du 31 mars 2017 et elle s'est acquittée de la facture le 18 avril 2017.
Elle indique que pour la charge, soit le poids à transporter, la facture mentionne 26 t, pour un poids total en charge ptc de 32 t 500, le poids à vide étant de 7 t 500.
Elle a acquitté le coût du transport d'un montant de 1 462,26 euros et le véhicule a été livré le 27 avril 2017, mais dès sa première utilisation, le 5 mai 2017, de nombreuses anomalies graves sont apparues et ont été adressées au vendeur, puis au fournisseur ; ainsi, le 5 mai, le camion a été stoppé sur la rt 10, voie à forte circulation, la remorque s'étant bloquée, ce qui a nécessité le déchargement de l'engin.
Il a été constaté que le circuit d'alimentation avait été mal positionné et avait été écrasé par le poids de sa charge et il était remarqué une entaille sur le pneu de l'essieu
auto suiveur, consécutif à un frottement anormal ; un technicien était dépêché sur place et la société Castera démontait les roues et l'essieu auto suiveur.
Elle indique que le 4 septembre 2017, lors du transfert d'une pelle de 8 t, le chauffeur entendait un bruit qui correspondait à une perte d'écrous et il était constaté que chargé, ce porte engins ne pouvait aborder les virages très fréquents sur les routes de Corse.
Elle ajoute qu'elle a adressé les 4 et 8 septembre 2017 aux deux intimées un courrier et la société Castera répondait le 10 novembre demandant le retour de la remorque.
Elle avait sollicité un expert au mois de septembre qui avait fourni une note au fournisseur.
Elle a dû immobiliser la remorque et en louer une autre jusqu'au 8 novembre 2017.
Elle ajoute qu'aucune solution au sujet des frais engagés par elle n'ayant pu être trouvée, la simple proposition de dédommagement ayant consisté en la pose de soudure et deux jantes avec écrous et goujons.
N'ayant pas obtenu de réponse sur son dédommagement, elle a assigné aux fins d'expertise.
Elle indique que le rapport a été déposé le 25 juin 2018 et que l'expert a conclu à un défaut de conformité, sans équivoque : il a constaté que la charge maximum autorisée inscrite sur la plaque de tare constructeur est de 26000 kg, chaque essieu étant conçu pour une charge maximale de 10500 kg et une charge de 1000 kg autorisée sur l'attelage et que les coudes de liaison sont fendus, un choc présent en partie supérieure des coudes, l'extérieur droit de l'essieu auto vireur présente un arrachement de gomme, le frottement du pneu s'est produit avec un chargement de 22480 kg.
Elle ajoute que l'expert a conclu à la non-conformité à la commande, avec des dysfonctionnements liés au passage de roues, à un problème de frein et à un desserage des roues et qu'il a décrit les moyens propres à remédier aux dysfonctionnements, en précisant que le vendeur et le constructeur ayant été informés le jour de la rupture des freins et la détérioration d'un pneu, auraient dû rapatrier le véhicule à l'usine et le remettre en conformité.
L'appelante expose que le jugement querellé a été rendu au mépris du rapport de l'expert, jugé que le véhicule n'était pas atteint d'un défaut de conformité, alors que la facture prévoyait le poids à transporter avec une charge maximum de 26 000 kg, de même la mention est portée sur le bon de commande, la carte grise et la tare du véhicule.
Elle sollicite donc l'infirmation du jugement, la question de l'adapatabilité aux routes corses n'étant pas la question majeure posée.
Elle ajoute qu'il y a bien un défaut de conformité en ce qui a été commandé, livré et attendu et le matériel livré qui ne correspondait pas aux spécificités contractuelles.
Elle indique que le véhicule livré ne correspondait pas au contrat et qu'elle apporte la preuve du défaut affectant le véhicule rapporté par l'expert.
Elle ajoute qu'il appartenait à la société Poids lourds 38 de se renseigner sur les besoins de la société Valesi, qui n'est pas un professionnel et ne pouvait pas savoir qu'elle avait besoin d'un porte engin susceptible de porter une charge maximale de 26 000 kg.
Elle indique que le vendeur professionnel, débiteur d'une obligation de renseignements, devait s'enquérir des conditions d'utilisation de la chose, avec son obligation de mise en garde et de conseil et la société Poids lourds 38 a été défaillante.
Elle conclut qu'elle est en droit de prétendre à la résolution du contrat, le matériel ayant été restitué à la société Amc castera.
Elle ajoute sur les moyens soulevés, que le vendeur et le constructeur ont prétendu qu'il s'agissait de vices cachés, alors que l'expert a conclu à un défaut de conformité.
Sur la prescription, elle indique que son assignation a été délivrée le 7 février 2018, soit 10 mois après la vente, l'ordonnance de référé a été rendue le 13 mars 2018, l'assignation au fond a été délivrée en février 2020, l'action n'est donc pas prescrite.
Sur la clause limitative de responsabilité alléguée, elle indique que cette clause ne vise que le défaut de matière ou de fabrication, qui ne sont pas en cause et qu'elle n'est pas un professionnel de la vente d'engin, mais une entreprise de bâtiments et travaux publics.
Elle ajoute que la société Castera, fabricant du matériel est entièrement responsable du défaut de conformité et la participation de la société Poids lourds 38 ne saurait être écartée, les deux ayant failli à leurs obligations contractuelles.
En application de l'article 1231-1 du code civil, elle sollicite la réparation du préjudice occasionné, laquelle passe par la restitution du prix payé et la réparation des différents préjudices, soit 2 290 euros au titre de travaux réalisés, les transports d'engins de chantier pour un montant de 6 908,80 euros, des frais d'assurance de 530,11 euros, les frais d'expertise amiable de 720 euros, les frais de transport de 1 462,26 euros, les frais de l'année 2019, soit une somme totale de 32 132,17 euros.
En réponse dans leurs dernières conclusions RPVA du 16 septembre 2022, la société Amc castera expose qu'elle a vendu une remorque porte-engins 3 essieus modèle tpcb 25 à la société Poids-lourds 38 et que cette dernière a vendu à la société Valesi cette remorque le 27 mars 2017, remorque livrée le 29 avril 2017.
Elle indique que suite à un problème de pneumatique survenu, elle a adressé deux enveloppes de pneumatiques à la société Valesi en remplacement et face aux multiples réclamations, elle a accepté le retour du matériel afin de procéder aux réparations.
Elle ajoute que suite à l'ordonnance de référé du 13 mars 2018, elle a fait procéder à l'enlèvement de la remorque aux fins de réparation mais que la société Valesi a demandé la résolution judiciaire.
Elle indique que des pourparlers étaient en cours lorsque la société Valesi y a mis fin et l'a assignée devant le tribunal de commerce, lequel a débouté la société Valesi.
Elle soulève l'irrecevabilité de l'action de la société Valesi qui a évoqué un défaut de conformité alors qu'il ne peut s'agit que d'un vice caché, dont la garantie doit être mise en oeuvre dans le délai de deux ans, ce délai étant un délai de forclusion non susceptible d'être interrompu.
Elle soulève également l'irrecevabilité de l'action de la société Valesi car la vente a opéré un transfert de propriété et la résolution du contrat ne peut avoir lieu qu'entre la société Valesi et la société Poids lourds 38 et seule cette dernière peut être tenue à restitution du prix.
A titre subsidiaire, elle explique que seules les conséquences dommageables directement imputables au sinistre donnent lieu à indemnisation.
Sur la réparation du préjudice, elle indique que le demandeur doit rapporter la preuve de ce préjudice et elle ajoute que la pièce 38 est communiquée deux fois avec des sommes différentes, qu'elle est reprise sous la pièce 58.
Sur la demande de prise en charge des travaux, elle indique qu'on ignore si les prix sont ht ou ttc et aucun justificatif de paiement n'est produit.
Sur les demandes relatives à la prise en charge des frais d'engins de remplacement, elle ajoute qu'il est impossible de déterminer en quoi la privation de la remorque a entrainé un accroissement de frais et elle se réfère à la pièce 57 qui fait état d'une facture du 21 décembre 2017 pour une location de pelle, celle du 26 avril 2018 de Corsamat pour le transport en camion grue, celle du 30 novembre 2017 pour des transports d'algeco nécessitant un camion grue, celle du 19 novembre 2019, dont le transport nécessite une grue, celle du 6 novembre 2019, qui concerne des travaux sur un porte char.
Elle en conclut que la cour devra se limiter à la somme de 6 908,80 euros.
Sur les frais d'assurance, la société Castera accepte de prendre en charge les frais pour un montant de 1 282,26 ht, mais réfute les frais d'expertise ou alors juste pour la somme ht de 600 euros.
Sur les frais à évaluer pour l'année 2019, l'indemnité forfaitaire de 9 240 euros réclamée est un préjudice purement hypothétique, elle sollicite le débouté.
Sur l'indemnité de 6 000 euros, la société Castera indique que l'appelante ne justifie pas de son préjudice et sollicite son débouté.
Sur les frais irrépétibles, la société castera trouve la somme de 5 000 euros exorbitante et injustifiée, d'autant qu'elle a fait dépêcher un technicien et remplacé une partie du matériel défectueux, que contrairement à ce qu'avance l'appelante, elle a rapatrié le porte engin dans son usine, après les conclusions de l'expert et a tenté une résolution amiable du litige.
Elle sollicite donc la confirmation de la décision du tribunal de commerce et la condamantion de la société Valesi à lui payer une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite que soit déclarée irrecevable comme tardive l'action de l'appelante, que soit déclarée irrecevable la demande de résolution de la vente, débouter la société Poids lourds 38 de sa demande d'annulation du contrat d'achat, de débouter la société Poids lourds de toutes demandes contre elle.
A titre subsidiaire, elle sollicite de limiter les demandes indemnitaires à la somme de 6 908, 80 euros.
En réponse, dans ses dernières conclusions RPVA du 15 septembre 2022, la société Poids lourds 38 sollicite la confirmation de la décision de première instance.
A titre subsidiaire, elle sollicite l'annulation du contrat avec la société Amc castera et en conséquence, condamner cette dernière à lui restituer les sommes versées et réparation de son préjudice, soit une somme de 41 500 ht et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle sollicite une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu'elle comercialise notamment les produits fabriqués par la société Amc castera et elle a établi un devis à l'attention de la société Valesi le 27 mars 2017 avec une garantie constructeur d'un an.
Elle ajoute que dès les dysfonctionnements déclarés, la société Amc castera a pris en charge la réparation.
Elle indique que la société Valesi a souhaité solliciter une expertise judiciaire et le tribunal de commerce l'a déboutée de toutes ses demandes.
Elle soulève l'existence d'une clause limitative de responsabilité s'agissant des demandes de la société Valesi, qui est une entreprise de construction depuis plus de 25 ans et qui dispose des compétences techniques équivalentes à la sienne, cette clause lui est donc opposable.
Elle excipe également de la prescription de l'action, le délai de garantie contractuellement fixé étant de 6 mois.
Elle ajoute qu'elle ne peut être tenue d'une quelconque responsabilité, s'agissant de vices alors qu'elle n'est qu'un vendeur intermédiaire.
Elle ajoute que s'agissant du défaut de conformité, la société Valesi ne rapporte pas la preuve que ses exigences soient entrées dans le champ contractuel et notamment de l'adaptation aux routes corses.
Elle ajoute qu'il n'a jamais été mentionné dans les documents contractuels que la charge admise serait de 26 tonnes alors même qu'il n'en accepterait que 22 tonnes, le seul document étant la facture, à partir de laquelle la société Valesi ne peut sérieusement prétendre que le fait de pouvoir transporter une charge de 26 000 kg serait entré dans le champ contractuel.
Elle conclut à une absence de défaut de conformité et au débouté de l'appelante.
A titre subsidiaire, elle sollicite l'annulation de la vente avec la société Amc castera si l'annulation de la vente entre elle et la société Valesi était prononcée.
Elle sollicite en outre une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande de résolution du contrat :
En vertu de l'article 1604 du code civil, la notion de conformité ou de non-conformité est inhérente à l'obligation de délivrance.
Il est constant que le défaut de conformité doit s'apprécier au regard des données techniques connues ou prévisibles au jour de la vente et que la preuve de la non conformuté incombe à l'acquéreur qui la soulève.
La question de la conformité est inhérente à l'obligation de délivrance.
Le défaut de conformité à la destination normale de la chose constitue un vice caché.
En vertu de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l'espèce, sont produits aux débats le devis de la société Poids lourds 38 du 27 mars 2017 où les spécificités techniques de la remorque porte-engins sont détaillées et la facture du 18 avril 2017 qui se réfère au devis précité.
Sont également produits aux débats des échanges de courriels qui débutent au mois de mai, où sollicitée par la société Valesi, la société Castera indique qu'elle va faire livrer deux enveloppes goodyear.
La société Valesi sollicite l'intervention de cette dernière qui missionne un garage pour l'intervention le 2 juin 2017.
Le 4 septembre 2017, la société Valesi a envoyé un courrier recommandé à la société Castera reprenant les dysfonctionnements depuis le mois de mai 2017 et indiquant que s'il avait eu connaissance de défauts cachés de la remorque empêchant un usage normal, elle n'en aurait pas fait l'acquisition.
Le 10 novembre 2017, la société Castera s'est engagée à faire les réparations, avec la prise en charge des frais de transport depuis le port de [Localité 5].
Est également produit aux débats, un rapport d'un ingénieur expert non contradictoire.
Il ressort du rapport d'expertise contradictoire du 25 juin 2018 que le plan de la remorque est conforme au matériel livré concernant les côtes mentionées sur le document et les équipements.
L'expert a conclu que lors du premier déplacement avec une charge de 22 480 kg, il a été constaté des défauts de conformité existants lors de la délivrance mais non visibles ; il a relevé des dysfonctionnements sur les passages de roues, un problème de frein et de desserrage de roues.
Il a préconisé le remplacement des deux raccords de liaison en laiton montés entre les flexibles d'alimentation d'air et les freins, remplacer et positionner correctement les tuyaux flexibles d'arrivée d'air, l'élargissement des passages de roues et remplacer les 60 goujons et écrous de roue, nettoyer l'ensemble des cônes des jantes.
L'expert a indiqué qu'il n'y avait pas de préconisation particulière pour l'utilisation de cette remorque et que la remorque n'était pas en charge maximum.
Il ressort de la chronologie de l'utilisation de cette remorque qu'après l'acquisition de cette remorque et sa livraison le 5 avril 2017, la société Valesi a utilisé la remorque pour la première fois le 5 mai 2017.
Lors de cette première utilisation où la société transportait une pelleteuse, les freins de la remorque se sont bloqués brutalement, ce qui a contraint la société à décharger la pelleteuse, faire une réparation provisoire sur place et bloquer les freins.
La deuxième utilisation a été faite le 4 septembre 2017, le conducteur de la société s'est arrêté ayant entendu un bruit anormal, il a alors constaté qu'il manquait des écrous de roue, le pneu extérieur de l'essui suiveur étant endommagé.
Lors de l'accédit du 4 mai 2018, l'expert a constaté qu'il fallait alors élargir les passages de roue de l'essui auto suiveur, remplacer le pneu extérieur droit de l'auto suiveur, remplacer les goujons et les écrous de roue, remettre en conformité le circuit de freinage.
En l'espèce, les premiers juges ont indiqué qu'il y avait conformité puisque le véhicule livré présentait les caractéristiques figurant sur le bon de commande.
Il n'est pas contesté que la non-conformité résulte de la délivrance d'une chose autre que celle faisant l'objet de la vente.
Or, en l'espèce, force est de constater que la remorque livrée à la société Valesi était celle figurant au bon de commande et à la facture.
Aucune disposition contractuelle particulière ne mettait en exergue un poids particulier, ce sont les caractéristiques du véhicule qui ont été reprises et il y a eu un accord sur la chose et sur le prix.
Très vite après cette vente, des dysfonctionnements sont apparus, qui s'apparentent à des vices cachés car il s'agissait d'un défaut de conformité à la destination normale de la chose.
A l'évidence, il ne s'agit pas en l'espèce d'un défaut de conformité mais d'un vice caché.
Sur la nature de l'action, il est désormais acquis par un arrêt de chambre mixte du 21 juillet 2023 que l'article 1648 dans son alinéa 1 instaure un délai de prescription, susceptible d'être interrompu ou suspendu, le délai de deux ans ne commençant à courir qu'à compter de la découverte du vice.
Ainsi, ce délai peut-être interrompu par une assignation en référé expertise au visa de l'article 2241 du code civil, puis suspendu jusqu'au jour du dépôt du rapport par l'application de l'article 2239 du code civil.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Valesi a dès le 5 mai 2017, constaté l'existence d'un dysfonctionnement sur la remorque achetée, livrée et utilisée et qu'elle a assigné en référé expertise le 7 février 2018 les sociétés Poids lourds 38 et Amc castera.
Le 13 mars 2018, le juge des référés du tribunal de commerce a ordonné une expertise.
Il est acquis que le délai a été interrompu jusqu'au 13 mars 2018.
A compter de cette date, le délai de prescription à été suspendu jusqu'au 25 juin 2018.
Le délai de deux ans prévu par l'article 1648 du code civil a donc commencé à courir à compter du 13 juin 2018.
A compter de cette date, la société Valesi disposait de deux ans pour intenter une action en garantie.
Par acte extrajudiciaire du 24 février 2020, la société Valesi a assigné les sociétés Amc Castera et Poids lourds 38 en garantie.
En conséquence, contrairement aux moyens soulevés par la société Amc Castera, l'action en garantie intentée le 24 février 2020 n'est pas forclose et la garantie sollicitée doit donc être appréciée.
Il est acquis que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Il est acquis que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice caché.
Il est constant que les juges du fond apprécient souverainement si la chose vendue est impropre à sa destination.
Il faut que le défaut compromette l'usage de la chose et que ce défaut soit antérieur à la vente et il appartient à l'acheteur de démontrer l'existence d'un vice caché.
En l'espèce, l'existence d'un vice caché a été démontré, le rapport d'expertise relevant les dysfonctionnements de la remorque qui n'ont pu être découverts qu'à la première utilisation.
Le vendeur est donc tenu à cette garantie des vices cachés.
La société Poids lourds 38, venderesse, invoque la clause limitative de responsabilité figurant sur le bon de commande.
Il ressort des pièces produites aux débats que sur le bon de commande du 31 mars 2017, la signature de la société Valesi ne figure pas.
Il est donc impossible de déterminer si elle a eu connaissance de la clause limitative de responsabilité.
Par ailleurs, pour être valable, une clause limitative de responsabilité doit concerner des professionnels de même spécialité.
Or, en l'espèce, la société Valesi n'est pas vendeur ou un acheteur de véhicules, mais une entreprise de construction de bâtiments et travaux publics.
Cette clause limitative ne lui est donc pas opposable.
L'action de la société Valesi btp est donc recevable et fondée.
En conséquence, en présence d'un vice caché, la résolution de la vente sera prononcée et le montant de la vente devra être restitué à la société Valesi, soit une somme de 49 800 euros.
Sur les demandes au titre du préjudice de la société Valesi :
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison du retard dans l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêché par la force majeure.
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il est acquis que dans le cas d'un dommage caractérisé et fondé, la réparation doit être intégrale.
En l'espèce, il s'agit d'étudier minutieusement les demandes à l'aune des factures et justificatifs produits.
Sur la demande au titre des travaux réalisés sur le porte-engins livré, la société Valesi sollicite une somme de 2 290 euros et elle produit les factures à l'appui.
Il n'est pas contesté que ces travaux sont consécutifs aux dysfonctionnements de la remorque et qu'ils étaient justifiés et fondés, il sera donc fait droit à cette demande.
Sur les prestations confiées, la société Valesi a justifié les interventions au vu des factures produites aux débats pour un montant, toutefois, en raison de certains doublons découverts dans ces factures, le montant retenu est de 9 851,17 euros.
Sur les frais d'assurance, ils sont justifiés pour un montant de 530,11 euros.
En revanche, rien n'obligeait la société Valesi à missionner un expert privé, ce d'autant qu'elle a assigné en référé expertise postérieurement.
Ces frais ne sont donc pas dus.
Sur les frais de transport, ils ne peuvent être inclus dans l'existence de la garantie des vices ou cachés ou la résolution du contrat, cette demande est rejetée.
Sur la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire en réparation du préjudice occasionné par l'immobilisation d'une pelle mécanique faute de pouvoir se déplacer sur porte engins, cette somme n'est pas justifiée, il n'y a pas d'indemnisation forfaitaire, car il faut justifier d'une somme précise et étayée.
Cette demande sera rejetée.
En définitive, l'indemnisation de la société Valesi est de 12 671,28 euros.
sur la responsabilité des intimées :
En l'espèce, nous sommes en présence d'une action directe de l'acquéreur envers son vendeur et le fabricant dans le cadre d'un groupe de contrat.
Il est constant que l'action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication, est nécessairement de nature contractuelle.
Il est acquis que l'acquéreur victime choisit quel vendeur poursuivre et en cas de pluralité de responsables, la condamnation est prononcée in solidum.
S'agissant de dommages-intérêts pour le préjudice causé par le mauvais état de la chose, les vendeurs successifs, à supposer qu'ils soient professionnels peuvent être condamnés in solidum envers l'acheteur.
Toutefois, il est constant qu'en matière de résolution de vente, plusieurs vendeurs ne peuvent pas être condamnés in solidum à la restitution du prix, car celle-ci doit avoir pour contrepartie la remise de la chose.
En conséquence, en l'espèce, la société Amc castera, qui a récupéré la chose, soit la remorque, objet de la vente sera condamnée à restituer le montant du prix.
Sur le paiement des dommages-intérêts inhérents au vice de la chose en raison du préjudice créé du fait des dysfonctionnements, les débiteurs solidaires de cette indemnisation sont la société Amc castera et la société Poids lourds 38.
La demande d'annulation de la vente formée par la société Poids lourds n'est ni motivée en droit, ni fondée, elle sera rejetée.
S'agissant de la demande de garantie, elle est inopérante et injustifiée.
La demande de dommages et intérêts non fondée en droit et non étayée sera rejetée.
En conséquence, la société Amc castera et Poids lourds 38 seront solidairement condamnées à payer une somme totale de 12 671,28 euros, au titre du préjudice lié aux conséquences du vice caché de la remorque.
L'équité commande que les intimées soient solidairement condamnées à payer à la société Valesi une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l'action de la société Valesi Btp
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 28 janvier 2022 en toutes ses dispositions
STATUANT A NOUVEAU
PRONONCE la résolution du contrat de vente du 18 avril 2017
CONDAMNE la société Amc castera à payer à la société Valesi btp la somme de 49 800 euros, à charge pour la société Valesi Btp de restituer l'engin si ce n'est pas déjà fait
CONDAMNE solidairement la société Amc castera et la société Poids lourds 38 à payer à la société Valesi btp la somme de douze mille soixante six cents soixante et onze euros et vingt huit centimes (12 671,28 euros) au titre de la réparation de son préjudice
DEBOUTE la société Amc castera de toutes ses demandes
DEBOUTE la société Poids lourds 38 de toutes ses demandes
DEBOUTE la société Valesi btp de toutes ses autres demandes
CONDAMNE solidairement la société Amc castera et la société Poids lourds 38 à payer à la société Valesi btp la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE solidairement la société Amc castera et la société Poids lourds 38 aux entiers dépens
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE