Texte intégral
N° de minute : 199/2024
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 septembre 2024
Chambre civile
N° RG 23/00409 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UND
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 décembre 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/840)
Saisine de la cour : 15 décembre 2023
APPELANT
S.A. OCEANIENNE DE FINANCEMENT, représentée par son directeur général en exercice,
Siège social : [Adresse 1] - [Localité 4]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [C] , [X] [H] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 août 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. Philippe DORCET, Président de chambre,
Mme Isabelle ARDEEFF, Magistrate déléguée à la cour désignée par ordonnance,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
26/09/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me REUTER
Expéditions - Mme [C] [H] épse [P] (LS)
- Dossiers CA et TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Selon « bulletin d'adhésion carte Qantas American Express » daté du 23 décembre 2019, Mme [H] a demandé le « bénéfice de la carte Qantas American Express Gold » moyennant un cotisation annuelle de 15 000 FCFP. Concomitamment, elle a signé une « autorisation de prélèvement » sur son compte 0079393E051 ouvert dans les livres du Centre financier de [Localité 4].
Selon requête introductive d'instance déposée le 28 mars 2023, la société Ofina NC, qui se présentait comme le « titulaire de la licence American Express » en Nouvelle-Calédonie, a poursuivi Mme [H] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le paiement de divers impayés consécutifs à des achats et le remboursement de prêts « Plan & pay » qu'elle lui avait consentis les 30 décembre 2020, 31 janvier 2021, 29 mars 2021, 6 mai 2021, 7 juin 2021, 8 juillet 2021.
Selon jugement réputé contradictoire en date du 4 décembre 2023, la juridiction saisie, retenant qu'il n'était pas démontré que Mme [H] avait bénéficié des contrats invoqués, a débouté la société demanderesse de l'ensemble de ses demandes.
Selon requête déposée le 15 décembre 2023, la société Océanienne de financement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire ampliatif transmis le 27 février 2024, la société Océanienne de financement demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions, le jugement déféré ;
- condamner Mme [H] à payer à la société Océanienne de financement les sommes suivantes :
. 584.146 FCFP au titre des contrats Plan & pay souscrits, outre les intérêts au taux contractuel de 4 % à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2021, et ce, avec anatocisme,
. 1.479.837 FCFP au titre des transactions effectuées par Mme [H] en application du FL3XPAY, assortis d'un intérêt au taux de 1,5 % par mois de retard,
. 125.565 FCFP au titre des impayés de la carte Qantas American Express gold, assortis d'un intérêt au taux de 1,5 % par mois de retard ;
- condamner Mme [H] à payer à la société Océanienne de financement la somme de 11.000 FCFP au titre de l'indemnité pour mise en demeure ;
- condamner Mme [H] à payer à la société Océanienne de financement la somme de 60.500 FCFP au titre des courriers-courriels adressés ;
- condamner Mme [H] à payer à la société Océanienne de financement la somme de 300.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Calédonie ;
- condamner Mme [H] aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Reuter - Raissac - Patet.
Mme [H] n'a pas constitué avocat quoique la requête d'appel lui ait été signifiée le 19 décembre 2023 (acte remis à personne).
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2024.
Sur ce, la cour,
1) Le premier juge a débouté la société Océanienne de financement de l'ensemble de ses prétentions au motif qu'elle ne justifiait pas avoir contracté avec Mme [H].
La société appelante verse aux débats un « bulletin d'adhésion carte Qantas American Express » daté du 23 décembre 2019, souscrit par « [H] [C] » et sur lequel a été apposée une signature manuscrite, similaire à celle qui figure sur une carte d'identité délivrée le 30 juillet 2014 à [C] [X] [H] épouse [P]. Mme [H], à laquelle la requête introductive d'instance puis la requête d'appel ont été personnellement remises les 10 mars 2023 et 19 décembre 2023, n'a jamais contesté avoir été en relation contractuelle avec la société Océanienne de financement, ni être l'auteur des courriels échangés avec cette dernière quant à la régularisation de ses retards de paiement.
Mme [H] étant la cocontractante de l'organisme financier, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes au motif qu'il n'était pas démontré que la défenderesse avait bénéficié des contrats litigieux.
2) La société Océanienne de financement invoque des créances de trois types :
- une créance de 584 146 FCFP représentant le solde de divers prêts, baptisés contrats Plan & Pay
- une créance de 125 565 FCFP au titre d'achats réglés avec la carte Qantas American Express gold
- une créance de 1 479 837 FCFP au titre d'achats payables en trois échéances, conformément à la facilité de paiement baptisée FL3XPAY bénéficiant aux achats d'un montant minimum de 30 000 FCFP.
3) Au vu du relevé produit, la société Océanienne de financement est en droit d'obtenir le paiement des sommes de 125 565 FCFP et de 1 479 837 FCFP au titre des achats réglés au moyen de la carte de paiement. La créancière ne démontrant pas que les conditions tarifaires applicables au 1er janvier 2019 dont elle se prévaut sont entrées dans le champ contractuel, Mme [H] sera condamnée à régler la somme de 1 605 402 FCFP outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023.
4) Mme [H] a souscrit :
- le 30 décembre 2020, un crédit « Plan & Pay » n° 2020-001254 d'un montant de 400.000 FCFP remboursable en 9 mensualités successives d'un montant de 45 188 FCFP à compter du 8 janvier 2021 (taux de 4 %)
- le 31 janvier 2021, un crédit n° 2021-0000114 d'un montant de 200 000 FCFP, remboursable en 12 mensualités successives d'un montant de 17.030 FCFP à compter du 9 février 2021 (taux de 4 %)
- le 29 mars 2021, un crédit n° 2021-000368 d'un montant de 360.000 FCFP remboursable en 12 mensualités successives d'un montant de 30 654 FCFP à compter du 7 avril 2021 (taux de 4 %)
- le 6 mai 2021, un crédit n° 2021-0000523 d'un montant de 210 000 FCFP remboursable en 12 mensualités successives d'un montant de 17 881 FCFP à compter du 15 mai 2021 (taux de 4 %)
- le 7 juin 2021, un crédit n° 2021-000691 d'un montant de 150 000 FCFP remboursable en 12 mensualités successives de 12 772 FCFP à compter du 16 juin 2021 (taux de 4 %)
- le 8 juillet 2021, un crédit n° 2021-000829 d'un montant de 190.000 FCFP remboursable en 12 mensualités successives de 16 178 FCFP à compter du 17 juillet 2021 (taux de 4 %).
Tous ces prêts consentis à une personne physique par la société Océanienne de financement, dans le cadre de ses activités commerciales, sont soumis à la législation sur le crédit à la consommation, telle que définie par les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Dans ce cadre, la société Océanienne de financement était tenue, en vertu de l'article L 311-9, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de Mme [H] à partir d'un nombre suffisant d'informations et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4. Or, en dépit de la demande formulée de l'audience, la société Océanienne de financement ne justifie pas avoir effectué cette consultation, celle-ci ayant seulement justifié en cour de délibéré avoir déclaré les incidents de paiement.
La société Océanienne de financement, qui n'a pas respecté la précédente obligation, encourt la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L 311-48 du code de la consommation. En conséquence, les intérêts réglés par Mme [H] s'imputent sur le capital et, au vu des tableaux d'amortissement, doivent être déduites de la dette les sommes suivantes :
- prêt n° 2020-001254 : 1 333 + 1 187 + 1 040 + 893 + 746 + 598 + 449 = 6 246 FCFP
- prêt n° 2021-0000114 : 667 + 612 + 557 + 502 + 447 + 392 = 3 177 FCFP
- prêt n° 2021-000368 : 1 200 + 1 102 + 1 003 + 904 = 4 209 FCFP
- prêt n° 2021-0000523 : 700 + 643 + 585 = 1 928 FCFP
- prêt n° 2021-000691 : 500 + 459 = 959 FCFP
- prêt n° 2021-000829 : 633 FCFP,
soit un montant global de 17 152 FCFP.
Eu égard aux règlements effectués dans le cadre du moratoire, la dette de Mme [H] au titre des crédits Plan & Pay ressort à : 89 930 + 100 997 + 241 593 + 158 285 +125 415 + 174 455 - (320 249 + 17 152) = 553 274 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023.
L'anatocisme sollicité par la société Océanienne de financement est prohibé par l'article L. 311-23 du code de la consommation qui dispose qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Ce chef de demande sera donc rejeté.
5) Les demandes en paiement des indemnités de 11 000 FCFP et 60 500 FCFP réclamées en compensation des frais de gestion seront rejetées puisque les conditions tarifaires applicables au 1er janvier 2019 dont l'appelante se prévaut, ne sont pas entrées dans le champ contractuel.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [H] à payer à la société Océanienne de financement les sommes suivantes :
- 1 605 402 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023,
- 553 274 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023,
- 100 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Océanienne de financement de ses autres prétentions ;
Condamne Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président.
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