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Tribunal Administratif de Montreuil, 28 octobre 2024. 2414201

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2414201

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 23 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Mpinga Voua Ofounda, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) de suspendre l'exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui fixer des rendez-vous pour le dépôt de sa demande ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous pour la remise d'un récépissé de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; que malgré ses démarches, elle est en situation irrégulière et dépourvue de ressources, son contrat de travail ayant été suspendu ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de procédure contradictoire ; qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 433-1 du même code, dès lors qu'elle justifie continuer de remplir les conditions de renouvellement de sa carte de séjour ; qu'il a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, le préfet ne pouvait ignorer ses démarches et son changement d'adresse. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, en l'absence de décision implicite de refus de renouvellement ; - à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il lui appartient soit de demander à la préfecture du Seine-et-Marne le transfert de son dossier soit d'effectuer le changement d'adresse sur son compte ANEF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 octobre 2024 à 14 h 30 : - le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ; - les observations de Me Mpiga Voua Ofounda, représentant Mme A, absente, qui indique que la requérante a effectué, dans les délais, de très nombreuses démarches, que ce soit sur le site dédié, par courrier et sur place, afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande ; que l'absence de changement d'adresse n'est pas de nature à faire obstacle au dépôt d'une demande de renouvellement ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 1er septembre 1993, est bénéficiaire d'une carte de séjour portant la mention " salarié " valable du 19 juillet 2023 au 18 juillet 2024, dont elle a entrepris de solliciter dès le mois d'avril 2024 le renouvellement. Elle demande la suspension des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé, d'une part, de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande et d'autre part, de lui renouveler son titre de séjour. 3. Il résulte de l'instruction que les demandes de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié ", qui ne sont pas dématérialisées, nécessitent de prendre un rendez-vous à la préfecture en se connectant sur le site internet. Mme A, qui est désormais domiciliée dans le département de la Seine-Saint-Denis, n'a pas réussi malgré les démarches effectuées depuis le mois d'avril 2024, dont elle justifie, à obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande en l'absence de créneaux disponibles. Elle a également envoyé un courrier tendant à l'octroi d'un rendez-vous qui est resté sans réponse. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée, en l'absence de dépôt de toute demande, comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour dont elle pourrait demander la suspension. Elle ne peut pas davantage soutenir, que le préfet lui aurait également refusé implicitement de lui accorder un rendez-vous, dès lors que cette absence de rendez-vous résulte d'une impossibilité technique du fait de la saturation des créneaux. 4. Il lui appartient, dans ces conditions, de saisir, si elle s'y croit fondée, le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour obtenir en urgence un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et bénéficier d'un document attestant de la régularité de sa situation administrative et lui permettant de travailler. 5. Par suite, la requête de Mme A présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 28 octobre 2024 La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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