Tribunal Administratif de MELUN, 22 décembre 2023. 2209982
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2209982
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées les 14 octobre 2022 et 31 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel la commune de Joinville-le-Pont l'a radiée des cadres à compter du 18 août 2022 à la suite de sa démission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, la commune de Joinville-le-Pont, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à Mme A et l'a invitée à présenter ses observations, dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Et aux termes de l'article R 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. ".
3. Par une lettre du 2 novembre 2023 adressée, via l'application " Télérecours Citoyen ", qu'elle n'a pas consultée dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document, Mme A a été invitée par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal sur l'application dédiée. Ainsi, elle doit être regardée comme s'étant désistée de la présente instance en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 et R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de Mme A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Joinville-le-Pont, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Joinville-le-Pont présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Joinville-le-Pont.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT
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