Cour de cassation, 03 novembre 1994. 92-10.565
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.565
Date de décision :
3 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est ... (5e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a demandé à acquérir des droits à l'assurance vieillesse pour une activité salariée exercée en Tunisie du 2 juillet 1946 au 30 septembre 1950 et du 1er avril 1952 au 30 juin 1958 ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;
Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 1991) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, les motifs de l'arrêt sont inopérants dans la mesure où ils tendent à établir que la preuve de l'existence de la société Musique et cadeaux est rapportée, ce fait n'étant contesté par personne et seule se posant, suivant l'arrêt lui-même, la question de la qualité de l'employeur ;
que M. X... ayant expressément attesté sur l'honneur que la société Musique et cadeaux appartenait à son père, l'activité litigieuse s'intégrait dès lors dans le cadre d'une activité familiale, M. X... devant dès lors rapporter la preuve d'une activité salariée qui ne pouvait résulter que de documents objectifs tels que police nominative d'assurance AT, bulletin de salaires, copie de livre de paie ou déclarations fiscales et que cette preuve ne pouvait résulter d'attestations confirmant la qualité de salarié de l'intéressé ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait valider la période du 2 juillet 1946 au 30 septembre 1950 durant laquelle M. X... était âgé de 16 à 20 ans, sans répondre aux conclusions de la Caisse faisant valoir qu'à la suite de son appel sous les drapeaux, le 29 octobre 1959, M. X..., ainsi que l'atteste son livret militaire, a déclaré que sa profession était étudiant ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie et appréciant la valeur probante des éléments de preuve produits, a pu en déduire que M. X... avait, durant la période litigieuse, la qualité de salarié de la société Musique et cadeaux et qu'il était fondé à faire valider cette activité au titre de l'assurance volontaire pour le calcul de sa pension de vieillesse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRAM du Sud-Est, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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