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Cour de cassation, 27 juin 1988. 87-85.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-85.058

Date de décision :

27 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Axel, - X... Christian, - B... E..., contre un arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 13 août 1987, qui les a codamnés : - Y... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende pour subornation de témoins, complicité de subornation de témoins et complicité de fournitures de renseignements inexacts à une collectivité locale en vue d'obtenir un paiement indû, - X... à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 francs d'amende pour subornation de témoins, complicité de subornation de témoins, et complicité de faux en écriture privée, - B...à 16 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende pour fourniture de renseignements inexacts à une collectivité locale en vue d'obtenir un paiement indû, et a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle, en date du 1er septembre 1984, portant désignation de juridiction, par application de l'article 681 du Code de procédure pénale ; Sur le pourvoi de B...: Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur les pourvois de Y... et de X... : Vu les mémoires produits et le mémoire additionnel ; Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Y... et pris de la violation des articles 35, 37, 385, 679 et 681 du Code de procédure pénale, ensemble, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt a omis d'annuler d'office l'enquête préliminaire et les actes de la procédure qui en sont la conséquence ; " alors, d'une part, que les règles des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale sont d'ordre public et qu'il est du devoir des juridictions de jugement d'en faire d'office assurer le respect ; que les 18 et 19 juillet 1984, MM. Z... et C... ont dénoncé par courrier adressé au Parquet de Saint-Denis des faits constitutifs de détournement de fonds publics et de faux en écriture publique commis dans l'exercice de ses fonctions de la part d'Axel Y... maire de Sainte-Marie de la Réunion ; que ces dénonciations étant précises, Y... était, dès ce moment, susceptible d'être inculpé au sens de l'article 681 du Code de procédure pénale ; que cependant ce n'est qu'à l'issue de l'enquête préliminaire qui s'est déroulée à partir du 3 août 1984 sur ses réquisitions que le procureur de la République de Saint-Denis a, le 21 août 1984, engagé la procédure définie par l'article 681 du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence, l'annulation d'office de cette enquête s'imposait à la juridiction de jugement ; et que faute pour la cour d'appel d'y avoir procédé, la cassation est encourue ; " alors, d'autre part, que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la procédure qu'en ce qui concerne les faits de subornation de témoins prétendument commis au cours de la même enquête préliminaire (irrégulière) par le maire Y... et dont X... serait le complice, le maire était " susceptible d'être inculpé " au sens de l'article 681 du Code de procédure pénale aussitôt après l'audition de Mme A... le 16 août 1984 (cote D. 56) et qu'en omettant d'engager immédiatement la procédure définie par l'article 681 du Code de procédure pénale, le procureur de la République a excédé ses pouvoirs et méconnu sa propre compétence, en sorte que l'annulation d'office de la partie subséquente de l'enquête par la cour d'appel s'imposait derechef ; " alors enfin qu'il résulte des cotes D. 81 à D. 87 qu'après avoir prescrit aux enquêteurs de se transporter à la mairie de Sainte-Marie en vue de se faire remettre le procès-verbal de délibération du conseil municipal ayant constaté la nomination de Y... à la mairie de Sainte-Marie, celui-ci étant susceptible d'être inculpé, le procureur de la République de Saint-Denis a encore fait établir un procès-verbal de renseignements à propos de tracts et de dénonciations anonymes reçus une fois de plus en violation des dispositions d'ordre public de l'article 681 du Code de procédure pénale " ; Et sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de X... et pris de la violation des articles 35, 37, 385, 679 et 681 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt a omis d'annuler d'office l'enquête préliminaire et les actes de la procédure qui en sont la conséquence ; " alors, d'une part, que les règles des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale sont d'ordre public et qu'il est du devoir des juridictions de jugement d'en faire d'office assurer le respect ; que les 18 et 19 juillet 1984, MM. Z... et C... ont dénoncé par courrier adressé au Parquet de Saint-Denis des faits constitutifs de détournement de fonds publics et de faux en écriture publique commis dans l'exercice de ses fonctions de la part d'Axel Y... maire de Sainte-Marie de la Réunion ; que ces dénonciations étant précises, Y... était, dès ce moment, susceptible d'être inculpé au sens de l'article 681 du Code de procédure pénale ; que cependant ce n'est qu'à l'issue de l'enquête préliminaire qui s'est déroulée à partir du 3 août 1984 sur ses réquisitions que le procureur de la République de Saint-Denis a, le 21 août 1984, engagé la procédure définie par l'article 681 du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence, l'annulation d'office de cette enquête s'imposait à la juridiction de jugement et que faute pour la cour d'appel d'y avoir procédé, la cassation est encourue ; " alors, d'autre part, que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la procédure qu'en ce qui concerne les faits de subornation de témoins prétendument commis au cours de la même enquête préliminaire (irrégulière) par le maire Y... et dont X... serait le complice, le maire était " susceptible d'être inculpé " au sens de l'article 681 du Code de procédure pénale aussitôt après l'audition de Mme A... le 16 août 1984 (côte D. 56) et qu'en omettant d'engager immédiatement la procédure définie par l'article 681 du Code de procédure pénale, le procureur de la République a excédé ses pouvoirs et méconnu sa propre compétence, en sorte que l'annulation d'office de la partie subséquente de l'enquête par la cour d'appel s'imposait derechef ; " alors enfin qu'il résulte des cotes D. 81 à D. 87 qu'après avoir prescrit aux enquêteurs de se transporter à la mairie de Sainte-Marie en vue de se faire remettre le procès-verbal de délibération du Conseil municipal ayant constaté la nomination de Y... à la mairie de Sainte-Marie, celui-ci étant susceptible d'être inculpé, le procureur de la République de Saint-Denis a encore fait établir un procès-verbal de renseignements à propos de tracts et de dénonciations anonymes reçus une fois de plus en violation des dispositions d'ordre public de l'article 681 du Code de procédure pénale " ; Et sur le deuxième moyen de cassation proposé en faveur de Y... et pris de la violation des articles 35, 37, 385, 595, 679, 681 et 688 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur les conclusions de X... demandant d'annuler la procédure diligentée par M. Hoareau, juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Saint-Denis incompétent pour instruire en application des articles 681 et 688 du Code de procédure pénale et a déclaré irrecevable la demande d'Axel Y... tendant aux mêmes fins ; " alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de se prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; que Y... et X... ayant déposé devant la Cour des conclusions communes tendant à l'annulation de la procédure notamment pour inobservation des dispositions de l'article 688 du Code de procédure pénale, la cour d'appel ne pouvait omettre de répondre à la demande de X... ; " alors, d'autre part, que la nullité invoquée par les prévenus était de celles qui sont visées aux articles 679 et suivants du Code de procédure pénale ; que les prévenus soutenaient dans leurs conclusions que la désignation d'un juge d'instruction en attente de la désignation par la Cour de Cassation de la chambre d'accusation qui pourrait être chargée de l'information avait été faite en violation de l'article 688 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne pouvait être désigné par la Cour de Cassation en application de l'article 681 du Code de procédure pénale et l'urgence n'ayant pas été en outre légalement constatée et qu'en décidant que Y... n'était plus recevable à proposer ce moyen devant la juridiction de jugement ne l'ayant pas proposé devant la chambre d'accusation, la cour d'appel a méconnu l'obligation qui était sienne d'annuler d'office la procédure pour violation des dispositions d'ordre public des articles 681 et 688 du Code de procédure pénale " ; Et sur le deuxième moyen de cassation proposé en faveur de X... et pris de la violation des articles 35, 37, 385, 595, 679, 681 et 688 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur les conclusions de X... demandant d'annuler la procédure diligentée par M. Hoareau, juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Saint-Denis incompétent pour instruire en application des articles 681 et 688 du Code de procédure pénale et a déclaré irrecevable la demande d'Axel Y... tendant aux mêmes fins ; " alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de se prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; que Y... et X... ayant déposé devant la Cour des conclusions communes tendant à l'annulation de la procédure notamment pour inobservation des dispositions de l'article 688 du Code de procédure pénale, la cour d'appel ne pouvait omettre de répondre à la demande de X... ; " alors, d'autre part, que la nullité invoquée par les prévenus était de celles qui sont visées aux articles 679 et suivants du Code de procédure pénale ; que les prévenus soutenaient dans leurs conclusions que la désignation d'un juge d'instruction en attente de la désignation par la Cour de Cassation de la chambre d'accusation qui pourrait être chargée de l'information avait été faite en violation de l'article 688 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne pouvant être désigné par la Cour de Cassation en application de l'article 681 du Code de procédure pénale et l'urgence n'ayant pas été en outre légalement constatée et qu'en décidant que Y... n'était plus recevable à proposer ce moyen devant la juridiction de jugement ne l'ayant pas proposé devant la chambre d'accusation, la cour d'appel a méconnu l'obligation qui était sienne d'annuler d'office la procédure pour violation des dispositions d'ordre public des articles 681 et 688 du Code de procédure pénale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'aux termes de l'article 684 du Code de procédure pénale, l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation désignée conformément à l'article 681 du Code de procédure pénale, devenu définitif, couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure ; Attendu que les moyens réunis qui se bornent à invoquer de prétendues nullités de la procédure, toutes antérieures audit arrêt de renvoi, sont irrecevables par application de l'article susvisé ; Sur le troisième moyen de cassation proposé en faveur de Y... et pris de la violation des articles 59, 60 et 365 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Axel Y... coupable de subornation de témoins, et X... complice de ce délit ; " alors, d'une part, que les promesses, offres, pressions ou menaces exercées pour déterminer autrui à faire ou délivrer une attestation mensongère constituent un élément essentiel du délit défini à l'article 365 du Code pénal ; que les pressions au sens de ce texte ne peuvent résulter que d'actes positifs et que, dès lors, en déduisant l'existence d'une prétendue pression morale exercée par le docteur Y... de ses seules qualités de médecin, de maire de la commune et de créancier de Mme A..., l'arrêt n'a pas caractérisé l'infraction principale en sorte que la décision de condamnation de X... n'est pas légalement justifiée ; " alors, d'autre part, que la subornation n'est punissable que si elle est consommée au cours d'une procédure et en tout état de cause même avant toute procédure, pourvu que ce soit en vue d'une demande ou d'une défense en justice, et ce en toute matière, que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'à les supposer établis les faits de subornation auraient en tout état de cause eu lieu au cours d'une enquête préliminaire radicalement nulle en vertu des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale qui ne peut dès lors être qualifiée de procédure au sens de l'article 365 du Code pénal, qu'en conséquence les faits poursuivis n'étaient pas punissables ; " alors enfin que la complicité reprochée par la prévention à X... était la complicité par promesses, menaces ou artifices coupables et qu'en se bornant à relever par adoption des motifs des premiers juges que les époux A... avaient été convoqués par le magasinier communal X... chez le maire Y..., l'arrêt n'a caractérisé à l'encontre de X... aucun des moyens de complicité par provocation visés à l'article 60 alinéa 1 du Code pénal " ; Et sur le troisième moyen de cassation proposé en faveur de X... et pris de la violation des articles 59, 60 et 365 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable de complicité de subornation de témoins ; " alors, d'une part, que les promesses, offres, pressions ou menaces exercées pour déterminer autrui à faire ou délivrer une attestation mensongère constituent un élément essentiel du délit défini à l'article 365 du Code pénal ; que les pressions au sens de ce texte ne peuvent résulter que d'actes positifs et que dès lors en déduisant l'existence d'une prétendue pression morale exercée par le docteur Y... de ses seules qualités de médecin, de maire de la commune et de créancier de Mme A..., l'arrêt n'a pas caractérisé l'infraction principale en sorte que la décision de condamnation de X... n'est pas légalement justifiée ; " alors, d'autre part, que la subornation n'est punissable que si elle est consommée au cours d'une procédure et en tout état de cause même avant toute procédure, pourvu que ce soit en vue d'une demande ou d'une défense en justice, et ce en toute matière, que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'à les supposer établis les faits de subornation auraient en tout état de cause eu lieu au cours d'une enquête préliminaire radicalement nulle en vertu des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale qui ne peut dès lors être qualifiée de procédure au sens de l'article 365 du Code pénal, qu'en conséquence les faits poursuivis n'étaient pas punissables ; " alors enfin que la complicité reprochée par la prévention à X... était la complicité par promesses, menaces ou artifices coupables et qu'en se bornant à relever par adoption des motifs des premiers juges que les époux A... avaient été convoqués par le magasinier communal X... chez le maire Y..., l'arrêt n'a caractérisé à l'encontre de X... aucun des moyens de complicité par provocation visés à l'article 60 alinéa 1 du Code pénal " ; Et sur le quatrième moyen de cassation proposé en faveur de Y... et pris de la violation de l'article 365 du Code pénal, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Axel Y... coupable de subornation de témoins ; " alors, d'une part, que ni l'arrêt attaqué, ni le jugement dont il adopte les motifs n'ont relevé à l'encontre de Y... l'usage d'un des moyens énumérés à l'article 365 du Code pénal, promesses, offres, pressions pour déterminer les époux A... à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère ; " alors, d'autre part, qu'à le supposer établi, le délit de subornation de témoins aurait eu lieu au cours d'une enquête préliminaire radicalement nulle en vertu des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale en sorte que les faits ne seraient pas punissables " ; Et sur le quatrième moyen de cassation proposé en faveur de X... et pris de la violation de l'article 365 du Code pénal, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable de subornation de témoins ; " alors, d'une part, que ni l'arrêt attaqué, ni le jugement dont il adopte les motifs n'ont relevé à l'encontre de X... l'usage d'un des moyens énumérés à l'article 365 du Code pénal, promesses, offres, pressions pour déterminer les époux A... à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère ; " alors, d'autre part, qu'à le supposer établi, le délit de subornation de témoins aurait eu lieu au cours d'une enquête préliminaire radicalement nulle en vertu des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale en sorte que les faits ne seraient pas punissables " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, qu'au cours de l'enquête préliminaire diligentée, à la suite d'une plainte dénonçant des faits délictueux commis dans la gestion municipale de la commune de Saint-Denis de la Réunion, Léonce A... et son épouse Louise Radia ont fait des déclarations mensongères sur l'intervention de Y..., maire de ladite commune, et de X..., employé municipal ; Attendu que pour déclarer ces derniers coupables de subornation de témoins et de complicité de ce délit, les juges relèvent que Y... a demandé aux époux A... de faire une fausse déclaration dans le but d'égarer la justice et que cette demande a été réitérée à plusieurs reprises par X..., qui a conduit Louise A..., de nuit, au domicile de Y... dont il était l'homme de confiance ; que Y... a invité alors Louise A... à maintenir sa première déclaration faute de quoi lui-même " risquait d'avoir des ennuis " ; Que les juges ajoutent " qu'il était difficile à Louise A... de se soustraire aux pressions d'Axel Y... qui était son médecin, le maire de la commune et en même temps son créancier, de sorte que la pression morale exercée sur elle était très forte " ; créances en vue d'obtenir des collectivités publiques un paiement indu " (loi du 27 septembre 1941), la cour d'appel ne pouvait les disqualifier en " fourniture de renseignements inexacts à une collectivité locale en vue d'obtenir un paiement ou un avantage indu " (loi du 31 juillet 1968) en se bornant à énoncer abstraitement que les faits prévus et réprimés par ces deux lois étaient les mêmes ; une semblable motivation ne permettant pas à la Cour de Cassation de vérifier que les faits retenus par la prévention et consistant dans la présentation de factures indues, pouvaient être légalement requalifiés en simple fourniture de renseignements inexacts " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la SARL " Société de location de matériels divers " (SLMD) dont les associés appartenaient à la famille d'Axel Y..., a présenté à la commune de Sainte-Marie dont ce dernier était le maire, plusieurs factures d'un montant supérieur au coût des travaux réellement exécutés pour le compte de cette collectivité ; que malgré les observations des services techniques de la mairie, Y... a ordonné le paiement de ces factures ; Attendu qu'après avoir déclaré constants à la charge de Y... les faits qui lui étaient ainsi imputés sous la qualification de complicité d'infraction à la loi du 27 septembre 1941 qui réprime la souscription de déclaration sciemment inexacte en vue d'obtenir notamment des communes, un paiement indu, l'arrêt attaqué énonce que ces mêmes faits tombent sous le coup de l'article 22 de la loi du 31 juillet 1968 qui prévoit et punit la fourniture de renseignements inexacts à une collectivité locale en vue d'obtenir un paiement ou un avantage indu ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a nullement encouru le grief formulé au moyen ; qu'en effet le juge correctionnel peut changer la qualification des faits visés à la prévention et substituer un délit nouveau à celui qui lui était déféré dès lors qu'il ne fait état d'aucun fait autre que ceux dont il était saisi et qu'il se borne à apprécier différemment ces derniers dans leurs rapports avec la loi pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé en faveur de X... et pris de la violation des articles 59, 60 et 150 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de complicité de faux en écriture privée ; " alors que pour justifier l'application de l'article 59 du Code pénal, les juges sont tenus d'énoncer en quoi a consisté la complicité ; que la prévention visait la complicité par provocation ; que sans aucune comparution volontaire du prévenu, les premiers juges avaient retenu à son encontre la complicité par instructions données et que statuant par motifs propres, la cour d'appel a déclaré les faits reprochés établis à l'encontre du prévenu sans s'expliquer sur le mode de complicité retenu à son encontre, se bornant à faire état d'une " demande pressante " faite par X... à D..., fait insuffisant à lui seul à caractériser la complicité par provocation ou la complicité par instructions données " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que X... est intervenu auprès de D... pour que ce dernier établisse une facture fictive destinée à éviter à Y... des poursuites du chef de détournement ; que D... n'a pu se soustraire à cette sollicitation en raison des relations commerciales qu'il entretenait avec la commune dont Y... était le maire ; Attendu qu'en cet état les juges du fond ont donné une base légale à leur décision sans encourir le grief formulé au moyen lequel ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;

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Cour de cassation 1988-06-27 | Jurisprudence Berlioz