Tribunal Administratif de Paris, 03 janvier 2023. 2215156
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2215156
Date de décision :
3 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, M. A B et la société HabibConseil.com demandent au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle France compétences a refusé d'enregistrer son projet de certification " COMDIGITAL Prise en main des outils de la communication digitale ".
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 6113-11 du code du travail : " Les demandes d'enregistrement des projets de certifications et habilitations au titre de l'article L. 6113-6 sont examinées selon les critères suivants : / 1° L'adéquation des connaissances et compétences visées par rapport aux besoins du marché du travail ; / 2° La qualité du référentiel de compétences et du référentiel d'évaluation ; / 3° La mise en place de procédures de contrôle de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation ; / 4° La prise en compte des contraintes légales et règlementaires liées à l'exercice des compétences professionnelles visées par le projet de certification ou d'habilitation ; / 5° Le cas échéant, la cohérence des correspondances mises en place avec des blocs de compétences de certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ; / 6° Le cas échéant, les modalités d'association des commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles dans l'élaboration ou la validation des référentiels. ".
3. Par cette requête, M. A B et la société HabibConseil.com demandent au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle France compétences a refusé d'enregistrer leur projet de certification " COMDIGITAL Prise en main des outils de la communication digitale " au motif qu'il ne répondait pas aux critères d'enregistrement fixés par l'article R. 6113-11 du code du travail.
4. D'une part, les requérants soutiennent que le dossier était complet et accepté en étude. Ce moyen, à le supposer fondé, est sans aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée et présente donc le caractère d'un moyen inopérant. D'autre part, ils font valoir que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée. Toutefois, la décision litigieuse rappelle les dispositions applicables du code de travail et comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, elle est suffisamment motivée et ce moyen présente le caractère d'un moyen de légalité externe manifestement infondé.
5. M. A B et la société HabibConseil.com n'ont pas déposé dans le délai de recours contentieux de mémoire complémentaire exposant ou explicitant d'autres moyens. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B et de la société HabibConseil.com est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et la société HabibConseil.com.
Fait à Paris, le 3 janvier 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2215156/6-2
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