Cour de cassation, 26 mai 1994. 92-13.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.376
Date de décision :
26 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Z..., ... à Le Coteau (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d'appel de Lyon (8ème chambre sociale), au profit :
1 / de M. Hervé Y..., demeurant ... à Saint-Léger-sur-Roanne (Loire),
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Roanne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Parmentier, avocat des Etablissements Z..., de Me Goutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 24 novembre 1988, M. Y..., employé en qualité de peintre en lettres par la société Z..., a eu la main droite sectionnée par un massicot ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 5 février 1992) d'avoir dit que cet accident est dû à une faute inexcusable de sa part, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Z... faisait valoir que M. Y... avait utilisé le massicot en dehors de ses attributions de peintre en lettres, l'usage de cette machine ayant été réservé à deux employés connaissant le maniement du massicot ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Z... faisait encore valoir que M. X..., utilisateur attitré du massicot, avait précisé qu'aucun salarié, autre que lui et M. Roger Z..., n'utilisait cette machine d'un fonctionnement particulier et dangereux, à l'exception de M. Y... qui a utilisé pour la troisième fois cette machine malgré les mises en garde de M. X... ; qu'en énonçant que n'importe quel salarié avait accès à cette machine faute de consignes ou de mesures précises pour en éviter l'utilisation par les salariés non initiés, sans répondre aux conclusions de la Société, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si M. Y..., qui avait utilisé de sa propre initiative, en dehors de ses attributions, une machine intrinsèquement dangeureuse dont il ignorait le fonctionnement, malgré les mises en garde d'un des deux salariés attitrés à cette machine, n'avait pas fait en sorte que sans ses agissements
l'accident n'aurait pas pu se produire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, relève que l'accident s'est produit au moment où M. Y... coupait une rame de papier et qu'il agissait ainsi dans le cadre normal de son activité professionnelle ;
que, par ailleurs, l'intéressé avait déjà utilisé la machine à deux reprises au vu de M. X..., son utilisateur attitré, sans que l'employeur lui interdise d'en faire un nouvel usage et fasse respecter des consignes précises de non- utilisation de la machine par toute autre personne que lui- même et M. X..., que le massicot était d'une conception dangereuse, non conforme aux règlements de sécurité et dépourvu d'indications en expliquant clairement les modalités de fonctionnement ; qu'elle a pu en déduire que ces fautes de l'employeur, qui ont été pénalement sanctionnées, constituent la cause déterminante de l'accident, excluant ainsi tout rôle causal de l'erreur de manipulation commise par la victime dans la réalisation de celui-ci ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le paiement d'une somme de 2 500 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Z... à payer à M. Y... la somme de 2 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Z..., envers M. Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie de Roanne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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