Cour de cassation, 18 avril 2019. 18-15.400
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.400
Date de décision :
18 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 avril 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 585 F-D
Pourvoi n° M 18-15.400
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. A....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. M... G..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, dont le siège est [...] , [...],
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [...] ,
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. A..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. G..., de la société Axa France IARD, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 septembre 2017), que, le 26 juin 2013, M. A..., qui pilotait une motocyclette, a entrepris de dépasser par la gauche la file de véhicules le précédant et a heurté celui conduit par M. G..., assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), qui tournait sur sa gauche pour s'engager sur un chemin perpendiculaire à son axe de circulation ; que, blessé dans cet accident, M. A... a assigné en responsabilité et indemnisation M. G... et l'assureur, en présence des caisses primaires d'assurance maladie de Haute-Corse, du Gard et de l'Hérault ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que seule la gravité de la faute du conducteur, à l'exclusion de son caractère causal dans la survenance de l'accident, est de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ; qu'en retenant le caractère exclusif de la faute de M. A... dans la survenance de l'accident pour exclure son droit à indemnisation, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée au regard du rôle causal de la faute de M. A... au lieu d'en examiner la gravité, a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, après avoir exactement énoncé, par motif adopté, que le droit à indemnisation du conducteur victime s'apprécie sans tenir compte du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, que, de son propre aveu, M. A... circulait à une vitesse deux fois supérieure à celle des autres véhicules dont il avait entrepris le dépassement avant de percuter la voiture conduite par M. G..., et que cette vitesse, excessive au regard des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, ne lui avait pas permis, en contravention aux dispositions de l'article R. 414-6, II, 1° du code de la route, de dépasser par la droite cette voiture dont le conducteur avait signalé qu'il se disposait à changer de direction vers la gauche, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite du motif critiqué, erroné mais surabondant, que M. A... avait commis des fautes ayant participé à la réalisation de son dommage dont elle a souverainement estimé qu'elles étaient de nature à exclure son droit à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. A...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... A... de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que « l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; (¿) que la moto (de M. Z... A...) est arrivée à la sortie du virage à assez grande vitesse sur la camionnette de M. X... P... ¿ de son propre aveu deux fois la vitesse des autres usagers ¿ qu'elle l'a évitée sans freiner et est immédiatement allé percuter la voiture de M. M... G..., alors que ces deux véhicules, qui avaient chacun marqué un arrêt en limite gauche de leur couloir de circulation, et avaient, conformément à l'article R. 412-10 du code de la route, indiqué leur intention de tourner à gauche, entamaient leur changement de direction ; que l'article R. 412-6 du code de la route obligeait le motard à se tenir constamment en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombaient, et à régler sa vitesse en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; qu'en outre l'article R. 414-6, II, 1° l'obligeait à dépasser par la droite la voiture dont le conducteur avait signalé qu'il se disposait à changer de direction vers la gauche ; qu'il résulte de ces pièces versées aux débats que le motard n'a pas voulu, ou pas pu en raison de sa vitesse trop élevée, dépasser la voiture par la droite ; que la conduite fautive du motard apparaît comme étant la cause exclusive de l'accident ; que le jugement déféré devra lors être confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt, p. 5, § 4 et s.) ;
Alors que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que seule la gravité de la faute du conducteur, à l'exclusion de son caractère causal dans la survenance de l'accident, est de de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ; qu'en retenant le caractère exclusif de la faute de M. A... dans la survenance de l'accident pour exclure son droit à indemnisation, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée au regard du rôle causal de la faute de M. A... au lieu d'en examiner la gravité, a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
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