Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13281 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICGG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2023 du TJ de CRETEIL - RG n° 22/05932
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
INSTITUT DE CANCEROLOGIE [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Et assistée de Me Soledad RICOUARD, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0536
à
DEFENDEUR
Madame [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me France BEDOIS BEKISSA de la SELASU BEXXIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1661
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Novembre 2023 :
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- dit que l'institut de cancérologie [5], ou ci-après l'[5], est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [F] [N] ;
- mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux ;
- condamné l'institut de cancérologie [5] à payer à Mme [N] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 318, 50 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge,
- 7.918, 29 euros au titre des frais divers,
- 64.264, 20 euros au titre du besoin d'assistance par tierce personne temporaire,
- 283.908,24 euros au titre des frais de logement adapté,
- 1.182.378,10 euros au titre du besoin d'assistance par tierce personne permanent,
- 2.416.698,60 euros au titre des pertes de gains professionnels futures,
- 70.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 14.844,06 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 24.500 euros au titre de la souffrance endurée,
- 10.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 24.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 271.150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 7.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 14.000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 21.000 euros au titre du préjudice d'établissement,
- 15.000 euros au titre du préjudice d'impréparation ;
- rejeté le surplus des demandes formées au titre du préjudice corporel de Mme [N] ;
- condamné l'institut de cancérologie [5] à payer à Mme [X] [C], épouse [N], les sommes suivantes en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 12.000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement ;
- 18.000 euros au titre du préjudice d'affection ;
- condamné l'institut de cancérologie [5] à payer à M. [W] [N] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 12.000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement ;
- 18.000 euros au titre du préjudice d'affection ;
- condamné l'institut de cancérologie [5] à payer à M. [S] [N] et Mme [V] [N] à titre de réparation de leur préjudice d'affection une indemnité de 5.000 euros chacun, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- condamné l'institut de cancérologie [5] à payer à Mme [T] [N] à titre de réparation de son préjudice d'affection une indemnité de 4.000 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- débouté M. [I] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret
et opposable à l'ONIAM ;
- condamné l'institut de cancérologie [5] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire ;
- condamné l'institut de cancérologie [5] à payer à Mme [F] [N], Mme [X] [C] épouse [N], M. [W] [N], M. [S] [N], Mme [V] [N], Mme [T] [N] et M. [I] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- rappelé l'exécution provisoire du présent jugement ;
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
L'institut de cancérologie [5] a interjeté appel de ce jugement le 18 juillet 2023.
Par acte du 31 août 2023, l'institut de cancérologie [5] a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Paris Mme [F] [N] afin d'obtenir au visa de l'article 521 du code de procédure civile :
- à titre principal, l'aménagement de l'exécution provisoire en autorisant l'institut de cancérologie [5] à consigner la somme de 4.427.979,90 euros due à Mme [N] en vertu du jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ou de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Paris,
- subsidiairement, l'aménagement de l'exécution provisoire en autorisant l'institut de cancérologie [5] à confier la somme de 4.427.979, 90 euros en vertu du jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil entre les mains à la Caisse des dépôts et consignations ou de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Paris, désignés en qualités de séquestre, à charge pour celui-ci de verser à Mme [N] une indemnité mensuelle d'un montant de 6.000 euros maximum,
- condamner Mme [N] aux dépens du référé dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP Régnier en la personne de M. Bruno Régnier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Se référant à son acte d'assignation, et à ses écritures déposées qu'il développe oralement à l'audience du 16 novembre 2023, l'institut de cancérologie [5] demande au premier président :
- à titre principal, l'aménagement de l'exécution provisoire en autorisant l'institut de cancérologie [5] à consigner la somme de 4.427.979,90 euros due à Mme [N] en vertu du jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ou de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Paris,
- subsidiairement, l'aménagement de l'exécution provisoire en autorisant l'institut de cancérologie [5] à confier la somme de 4.427.979,90 euros en vertu du jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil entre les mains à la Caisse des dépôts et consignations ou de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Paris, désignés en qualités de séquestre, à charge pour celui-ci de verser à Mme [N] une indemnité mensuelle d'un montant de 6.000 euros maximum,
- très subsidiairement, l'aménagement de l'exécution provisoire en autorisant l'institut de cancérologie [5] à consigner la somme de 2.951.986,60 euros due à Mme [N] en vertu du jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ou de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Paris,
- encore plus subsidiairement, l'aménagement de l'exécution provisoire en autorisant l'institut de cancérologie [5] à confier la somme de 2.951.986,60 euros en vertu du jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil entre les mains à la Caisse des dépôts et consignations ou de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Paris, désignés en qualités de séquestre, à charge pour celui-ci de verser à Mme [N] une indemnité mensuelle d'un montant de 6.000 euros maximum,
- condamner Mme [N] aux dépens du référé dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP Régnier en la personne de M. Bruno Régnier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'[5] expose en substance que :
- le jugement rendu repose sur des postulats erronés en fait et en droit, de sorte que les chances de réformation sont majeures,
- Mme [N] ne présente aucune garantie de représentation des fonds, et il existe un risque important de dilapidation de ces fonds,
- elle fait état de revenus très modestes et ne détient aucun bien immobilier,
- elle se présente au surplus à l'appui de ses demandes au titre du préjudice professionnel et de l'assistance par tierce personne comme très handicapée, physiquement et intellectuellement, et d'une grande fatigabilité,
- il est donc légitime de s'inquiéter du devenir de la somme considérable qui a été allouée par le jugement rendu, ce, d'autant plus que Mme [N] n'a pas le statut de majeure protégée,
- Mme [N] déforme l'anamnèse du dossier, le rapport de la CCI et les rapports critiques versés aux débats, tandis qu'elle se contente de prétendre que le versement en capital serait plus adapté à sa situation qu'une rente et évoque sans en justifier une éventuelle condamnation de l'ONIAM.
Mme [N], aux termes de ses écritures qu'elle développe oralement à l'audience, demande au premier président de :
- rejeter les demandes de l'[5],
- condamner l'[5] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dommages intérêts,
- condamner l'[5] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que :
- l'[5] a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, et ne justifie d'aucun intérêt légitime à obtenir la consignation des sommes,
- l'inexécution du jugement pour Relyens génère un profit mensuel indû de 15.000 euros,
- le taux d'intérêt de la Caisse des dépôts et consignations est de 2,5% pour le déposant soit environ 10.000 euros, de sorte que ladite consignation aurait pour l'[5] un intérêt financier,
- le risque de réformation concernant la responsabilité de l'[5] est insignifiant et dans le cas contraire, l'ONIAM sera tenu d'indemniser du pourcentage retenu les dommages subis,
- il existe en revanche des chances majeures de réformation du jugement rendu sur le quantum de l'indemnisation, mais le premier juge a d'ores et déjà retenu l'absence de risque de dilapidation, en envisageant la capitalisation,
- elle était excellente étudiante et contractait des prêts aux fins d'investissements, elle administre toujours ses investissements, tandis que ses parents sont à la tête d'une entreprise de courtage en céréales et soutiennent leur fille,
- sa gestion a toujours été prudente et elle tient une comptabilité détaillée, sous contrôle d'un expert-comptable, de ses dépenses et investissements,
- le seul but de la demande de l'[5] est en réalité de surseoir à l'exécution, elle n'est pas sérieuse de sorte que la procédure est abusive et dilatoire.
Les parties ont été autorisées à compléter leurs observations orales, ce qu'elles ont fait par note en délibéré des 18 et 22 novembre 2023.
SUR CE,
L'article 521 du code de procédure civile dispsoe que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Cette consignation lorsqu'elle est ordonnée n'a pas pour effet d'arrêter l'exécution provisoire mais conduit uniquement à empêcher la poursuite dès lors qu'elle a été effectivement réalisée.
La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Il est rappelé que c'est à celui qui invoque un risque de non-restitution des sommes en cas d'infirmation d'en apporter la preuve.
Il sera précisé enfin, en tant que de besoin, que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l'appel interjeté.
En l'espèce, est invoqué par l'[5] le risque de non-restitution des sommes allouées par Mme [F] [N] en cas de réformation de la décision sus-visée compte tenu de l'absence de ressources de cette dernière et de son handicap.
Il apparaît en l'espèce que :
- il est constant et non discuté que Mme [F] [N] a été victime d'un accident vasculaire cérébral, jugé consécutif à un effet secondaire rare mais connu de l'Avastin, qui lui avait été injecté au mois de juillet 2014 à l'[5],
- il est tout aussi constant que depuis lors, elle ne dispose de toute évidence d'aucun revenu professionnel, dans la mesure où elle se trouve dans l'incapacité de travailler et que les sommes à lui verser constituent pour elle un revenu de substitution, de sorte qu'on ne peut ignorer qu'en cas d'infirmation de la décision qui en ordonne le paiement, le risque de non-restitution allégué n'est pas absent,
- cependant, sa concrétisation suppose tout d'abord une infirmation de la décision dont appel qui n'est en l'état des débats qu'une pure hypothèse, étant précisé que le tribunal judiciaire de Créteil a considéré que le droit à indemnisation de Mme [F] [N] est indiscutable, l'[5] ayant commis des fautes et étant tenu de l'indemniser pour les préjudices subis,
- si la cour d'appel devait considérer en réalité que l'[5] ne serait pas fautif et que les dommages subis par Mme [F] [N] seraient en lien avec un accident médical, force est de constater d'ailleurs que l'ONIAM est attrait à la cause, bien que son intervention soit subsidiaire au sens de l'article L 1142-1 du code de la santé publique,
- ce risque hypothétique de réformation est à mettre en balance avec la finalité alimentaire de la condamnation, et l'ancienneté des dommages (2013) qui a guidé le tribunal dans son choix de l'assortir de l'exécution provisoire, en allouant un capital au lieu d'une rente, ce, en considération des besoins de Mme [F] [N] et du fait qu'elle en attend le règlement,
- la circonstance que Mme [F] [N] soit une personne physique ne pouvant suffire à établir qu'elle n'aurait pas la capacité de rembourser alors qu'il est pas contesté qu'elle est entourée très sérieusement par ses parents et sa famille, est apte à assurer la gestion des fonds et travaille d'ores et déjà en lien avec un expert-comptable avec qui elle gère son patrimoine,
- l'importance, pour Mme [F] [N] du paiement des sommes allouées par le tribunal judiciaire de Créteil est donc autrement plus considérable que n'est, pour l'[5], celle du risque encouru d'une difficulté de recouvrement de ces fonds s'il advenait que le jugement soit infirmé en cause d'appel,
- sans qu'il n'y ait lieu de négliger le risque encouru par l'[5] de difficultés à recouvrer ces fonds si une restitution devait être opérée, une appréciation de proportionnalité de l'impact de la présente ordonnance doit conduire à rejeter les demandes de consignation et de séquestre, même partiels, étant précisé qu'une partie des sommes allouées par le jugement critiqué revêt un caractère alimentaire.
Ainsi, les raisons déjà évoquées au titre du contrôle de proportionnalité conduisent à ne pas priver Mme [F] [N] de la perception immédiate des sommes qui lui ont été allouées par le tribunal judiciaire de Créteil.
Il n'apparaît donc pas opportun de recourir à l'une ou à l'autre des mesures demandées à titre principal ou subsidiaire en application de l'article 521 du code de procédure civile, et la demande d'aménagement de l'exécution provisoire est donc également rejetée.
L'action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi ou intention de nuire. Ces éléments n'étant pas caractérisés en l'espèce, la demande de Mme [F] [N] tendant à se voir allouer des dommages intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
L'[5], succombant à l'instance, est condamné aux dépens et à verser à Mme [F] [N] la somme de 2. 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes d'aménagement de l'exécution provisoire formée par l'Institut de cancérologie [5] ;
Condamnons l'Institut de cancérologie [5] aux dépens de cette procédure ;
Condamnons l'Institut de cancérologie [5] à payer Mme [F] [N] la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne cette procédure ;
Rejetons toutes autres demandes.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère