Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-19.811
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.811
Date de décision :
21 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel X...,
2 / Mme Yvonne X..., née Z..., demeurant ensemble ..., 92160 Antony, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre A..., demeurant ..., 92160 Antony,
2 / de Mme Danielle A..., épouse Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux X..., de la SCP Gatineau, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé, abstraction faite d'un motif surabondant, que les bailleurs justifiaient de l'importante évolution de la population locale ainsi que de la réalisation, au cours du bail, de nombreuses constructions dans un périmètre proche des lieux loués et que la présence de boulangeries concurrentes n'avait pas eu l'importance alléguée par les époux X..., l'ouverture d'une charcuterie établissant leur bonne santé financière, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu, sans se fonder sur des facteurs locaux de commercialité intéressant d'autres commerces, en déduire que le loyer devait être déplafonné ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... à payer aux consorts A... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également, envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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