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Cour de cassation, 14 mars 1990. 89-11.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.155

Date de décision :

14 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques, Maurice Y..., demeurant à Châtelaillon (Charente-Martime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Madame Josette, Henriette X..., épouse Y..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X..., épouse Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Poitiers, 9 novembre 1988) et les productions, qu'un jugement irrévocable a condamné M. Y... à payer à son épouse une somme mensuelle à titre de contribution aux charges du mariage ; que Mme Y... a diligenté une procédure de paiement direct pour obtenir paiement de mensualités impayées ; que M. Y... a demandé la mainlevée de cette mesure et la restitution des sommes perçues ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes sans répondre à ses conclusions invoquant l'exécution de son obligation par le règlement de diverses dépenses dont le total dépassait la somme fixée par le tribunal et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve, que M. Y... n'a pas rapporté la preuve d'un accord de son épouse pour substituer à la somme mensuelle fixée par le tribunal le règlement de certaines dépenses et qu'il doit exécuter le jugement dont il n'a pas demandé la modification ; D'où il suit que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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