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Cour de cassation, 04 décembre 2008. 07-20.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-20.927

Date de décision :

4 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la Mutuelle médico chirurgicale de l'union nationale des combattants et de la caisse primaire d'assurance maladie de Béarn de la Soule ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 6 septembre 1995, un accident de la circulation est survenu entre le véhicule conduit par André Y..., son épouse Paulette Y... étant passager, et le tracteur conduit par M. Z... ; qu'André Y... ayant trouvé la mort dans l'accident et Paulette Y... étant décédée le 19 novembre 1997, leur fille, Mme Y..., épouse X..., son époux et leurs deux enfants, Pierre et Eric, ont assigné M. Z..., les assureurs des deux véhicules et les organismes sociaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir réparation de leurs préjudices personnels, Mme Y... agissant également pour obtenir réparation des préjudices subis par sa mère ; Attendu que pour exclure tout droit à indemnisation des ayants droits d'André Y..., l'arrêt retient qu'il ressort de l'enquête de gendarmerie que le choc entre le véhicule conduit par André Y... et l'ensemble agricole conduit par M. Z... s'est produit à l'avant du premier et à l'arrière de la remorque tractée par ce dernier, la zone de choc se situant sensiblement au milieu de la chaussée, les traces de freinage laissées par le véhicule d'André Y... chevauchant le marquage de l'axe médian, les roues droites étant à droite et les roues gauches étant à gauche de celui-ci ; que les enquêteurs ont relevé que la route était rectiligne et plate, que la visibilité était bonne et qu'aucun obstacle ne gênait André Y... qui, circulant dans le même sens que l'ensemble agricole, était venu le heurter à l'arrière ; qu'il ressort de ces éléments qu'André Y... avait mal apprécié la vitesse de l'ensemble agricole et son encombrement et que, n'ayant pas réduit suffisamment sa propre vitesse, il n'avait pu l'éviter, au moment où cet ensemble se déportait sur l'axe médian de la chaussée, son conducteur ayant eu l'intention d'emprunter une route à gauche à l'intersection qu'il allait atteindre ; qu'ainsi, il est établi qu'André Y... avait commis une faute à l'origine de l'accident ; que l'arrêt énonce encore que si les consorts X... soutiennent que les fautes commises par M. Z... étaient de nature à engager sa responsabilité, ils n'établissaient pas la réalité de ces fautes ; que la preuve de ce qu'il n'aurait pas averti de son intention de changer de direction avant de se déporter sur l'axe médian de la chaussée n'est pas rapportée, la déclaration du témoin entendu par les enquêteurs étant insuffisante eu égard à sa position ; que, d'ailleurs, il n'avait pas plus remarqué l'indicateur de changement de direction de ce dernier, qui aurait dû être actionné si celui-ci avait entendu dépasser l'ensemble agricole, manoeuvre qu'il devait nécessairement réaliser s'il n'avait pu anticiper la manoeuvre de changement de direction de M. Z... faute d'en être averti, puisqu'il circulait beaucoup plus vite que celui-ci ; qu'il n'était pas établi que l'absence de rétroviseur sur le tracteur de ce dernier avait un lien avec l'accident ; qu'ainsi n'est pas rapportée la preuve de ce que des fautes de M. Z... avaient contribué au dommage ; qu'il apparaît donc qu'en l'espèce la faute d'André Y... exclut tout droit à indemnisation de ses ayants droit pour le préjudice qu'ils subissent du fait de son décès ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui devait apprécier la faute commise par André Y... en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué dans l'accident, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. Z... et la société Covea Fleet, venant aux droits de la Mutuelle du Mans, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de la société Covea Fleet ; les condamne, in solidum, à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour les consorts X..., Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, déboutant ainsi les ayants droit d'un automobiliste (les consorts X..., les exposants) de l'ensemble de leurs demandes, tendant à la réparation des préjudices subis du fait du décès de leur auteur, contre le conducteur d'un tracteur (M. Z...) et son assureur (la compagnie MMA), d'avoir déclaré que les fautes commises par l'automobiliste étaient la cause exclusive de l'accident dont celui-ci avait été victime et excluaient toute indemnisation ; AUX MOTIFS QU'il résultait de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules étaient impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur, ou ses ayants droit, avait droit à l'indemnisation des dommages qu'il avait subis, sauf si le conducteur victime avait commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice ; qu'une telle faute avait pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qui étaient la conséquence de l'accident ; qu'en l'espèce, il ressortait de l'enquête de gendarmerie que le choc entre le véhicule conduit par André Y... et l'ensemble agricole conduit par M. Z... s'était produit à l'avant du premier et à l'arrière de la remorque tractée par ce dernier, la zone de choc se situant sensiblement au milieu de la chaussée, les traces de freinage laissées par le véhicule d'André Y... chevauchant le marquage de l'axe médian, les roues droites étant à droite et les roues gauches étant à gauche de celui-ci ; que les enquêteurs avaient relevé que la route était rectiligne et plate, que la visibilité était bonne et qu'aucun obstacle ne gênait André Y... qui, circulant dans le même sens que l'ensemble agricole, était venu le heurter à l'arrière ; qu'il ressortait de ces éléments qu'André Y... avait mal apprécié la vitesse de l'ensemble agricole et son encombrement et que, n'ayant pas réduit suffisamment sa propre vitesse, il n'avait pu l'éviter, au moment où cet ensemble se déportait sur l'axe médian de la chaussée, son conducteur ayant l'intention d'emprunter une route à gauche à l'intersection qu'il allait atteindre ; qu'ainsi, il était établi qu'André Y... avait commis une faute à l'origine de l'accident ; que si les consorts X... soutenaient que les fautes commises par M. Z... «étaient de nature à engager sa responsabilité», ils n'établissaient pas la réalité de ces fautes ; que la preuve de ce qu'il n'aurait pas averti de son intention de changer de direction avant de se déporter sur l'axe médian de la chaussée n'était pas rapportée, la déclaration de M. A..., témoin entendu par les enquêteurs, étant à cet égard insuffisante, celui-ci circulant à près d'une centaine de mètres derrière l'ensemble agricole qui lui était nécessairement en partie masqué par le véhicule d'André Y... ; que, d'ailleurs, il n'avait pas plus remarqué l'indicateur de changement de direction de ce dernier, qui aurait dû être actionné si celui-ci avait entendu dépasser l'ensemble agricole, manoeuvre qu'il devait nécessairement réaliser s'il n'avait pu anticiper la manoeuvre de changement de direction de M. Z... faute d'en être averti, puisqu'il circulait beaucoup plus vite que celui-ci ; qu'il n'était pas établi que l'absence de rétroviseur sur le tracteur de ce dernier avait un lien avec l'accident ; qu'ainsi n'était pas rapportée la preuve de ce que des fautes de M. Z... eussent contribué au dommage ; qu'il apparaissait donc qu'en l'espèce la faute d'André Y... excluait tout droit à indemnisation de ses ayants droit pour le préjudice qu'ils subissaient du fait de son décès ; ALORS QUE lorsque deux véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur, ou ses ayants droit, a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient au juge d'apprécier, en fonction de sa gravité, si cette faute a pour effet de limiter l'indemnité ou de l'exclure ; qu'en déclarant que le conducteur victime avait commis une faute à l'origine de l'accident sans que fût rapportée la preuve que des fautes du conducteur du véhicule impliqué y eussent contribué, se fondant ainsi sur le seul caractère causal des fautes commises par le conducteur victime pour exclure son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.

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