Cour d'appel, 26 novembre 2024. 23/01781
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01781
Date de décision :
26 novembre 2024
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ARRET N°
du 26 novembre 2024
R.G : N° RG 23/01781 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNEF
[G]
[G]
c/
[V]
S.A. COFIDIS
CH
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL GUYOT - DE CAMPOS
Me Philippe PONCET
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 1er septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne
Madame [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, et Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, et Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMES :
Maître [E] [V] Es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la Société ' FRANCE HABITAT SOLUTION ' dont le siège est [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat
S.A. COFIDIS
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, et HKH AVOCATS, avocats au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 08 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. et Mme [G] ont signé un bon de commande avec la société France Habitat Solution en date du 19 avril 2011 en vue de l'achat et de l'installation d'une système aérosolaire photovoltaïque pour un montant total de 24 000 euros TTC.
L'opération a été financée par un crédit affecté 18520 00401 00095752101d'un montant de 24 000 euros, souscrit auprès de l'établissement de crédit la SA Sofemo, remboursable en 120 mensualités de 343,57 euros, au taux nominal fixe de 6,48 % l'an.
Les fonds ont été débloqués par la banque entre les mains de la société France Habitat Solution.
Les époux [G] ont déploré que l'installation litigieuse ne satisfaisait pas aux promesses de rendement qui leur avaient été faites, à savoir réduire leur facture énergétique, qu'elle était très coûteuse et qu'elle était à l'origine d'un certain nombre de désordres liés à des problèmes d'infiltration les obligeant à engager des frais supplémentaires importants.
Ils ont donc fait établir une étude de l'installation qui a mis en évidence que la promesse d'autofinancement n'était pas tenue et que, loin même de réaliser une économie, pour simplement amortir son coût et parvenir au point d'équilibre, une durée théorique d'au moins 22 ans était nécessaire.
M. et Mme [G] ont pris attache avec l'établissement de crédit afin de l'interroger sur les éléments pris en compte et vérifications faites avant de libérer les fonds au profit de l'installateur.
Aucune réponse satisfaisante ne leur ayant été apportée, et les tentatives de rapprochement amiable étant restées vaines, M. et Mme [G] ont saisi le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne afin notamment de voir :
-prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société France Habitat Solution et la nullité subséquente du contrat de crédit souscrit avec la SA Sofemo aux droits de laquelle vient désormais la SA Cofidis,
-condamner solidairement la société France Habitat Solution et la SA Cofidis à leurs payer les sommes suivantes :
-24 000 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente,
-17 882,89 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés,
-10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble,
-5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
-4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter les défenderesse de leurs prétentions,
-condamner in solidum la société France Habitat Solution et la SA Cofidis aux dépens.
Par décision en date du 1er septembre 2023, le juge des contentieux de la protection a:
-déclaré irrecevables Mme [G] et M. [G] en leur action contre M. [E] [V] ès qualité de mandataire ad'hoc de la SAS France Habitat Solution ;
-déclaré irrecevables les prétentions émises par Mme [G] et M. [G] à l'encontre de la SA Cofidis ;
-débouté Mme [G] et M. [G] de leur demande au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la SA Cofidis de sa demande au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum Mme [G] et M. [G] aux entiers dépens ;
-rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration en date 13 novembre 2023, M. et Mme [G] ont interjeté appel à l'encontre de l'ensemble des dispositions du jugement.
La déclaration d'appel a été signifiée à Me [E] [V], mandataire ad hoc de la SAS France Habitat Solution, par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2024.
Dans leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024 à Me [E] [V], mandataire ad hoc de la SAS France Habitat Solution, M. et Mme [G] demandent de voir :
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et y ajoutant,
-déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
-prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société France Habitat Solution ;
-prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre eux et la société Cofidis venant aux droits de la SA Sofemo ;
-déclarer que la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, a commis une faute dans le déblocage des fonds à leur préjudice devant entraîner la privation de sa créance de restitution ;
-condamner solidairement la société France Habitat Solution et la société Codifis venant aux droits de Sofemo à leur verser l'intégralité des sommes suivantes:
-24 000 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'install ation ;
-17 882,89 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit ;
-5 000 euros au titre du préjudice moral ;
-6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
-prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo ;
-condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo à leur rembourser l'ensemble des intérêts versés au titre de l'exécution normale du contrat de prêt jusqu'à parfait paiement ; et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgés desdits intérêts ;
-débouter la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
-condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Sofemo demande de voir :
-confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
-déclarer la demande de déchéance du droit aux intérêts irrecevable.
A titre subsidiaire :
-déclarer qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
-déclarer M. et Mme [G] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
A titre infiniment subsidiaire :
-la condamner au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, sous réserve que les appelants versent aux débats leurs comptes bancaires afin qu'un calcul puisse être fait sous le contrôle objectif de la cour.
A défaut :
-débouter M. et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes.
En tout état de cause :
-déclarer M. et Mme [G] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
-condamner solidairement M. et Mme [G] à payer à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner solidairement M. et Mme [G] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
Motifs
.
Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de l'administrateur ad hoc de la société France Habitat Solution
L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Le premier juge a déclaré irrecevable l'action intentée contre la société France Habitat Solution par les époux [G] au motif qu'ils ne rapportaient pas la preuve que cette société s'était engagée contractuellement avec eux alors que le bon de commande était signé par IDF Solaire.
Pour contester le jugement, M. et Mme [G] affirment que c'est à tort que le premier juge a estimé qu'ils ne rapportaient pas la preuve de leur droit d'agir à l'encontre de Me [V] et, par extension, de la société France Habitat Solution, alors que le bon de commande avait été signé avec IDF Solaire en ce que la société France Habitat Solution et IDF Solaire possèdent le même numéro SIREN.
Ils ajoutent qu'en réalité, le nom commercial d'IDF Solaire n'apparaît qu'en raison d'un rachat de fichier clientèle intervenu en 2014, bien avant la réunion des parts sociales de la société France Habitat Solution entre les mains de l'entité allemande Plesiosaurus.
Or, à supposer qu'IDF Solaire et la société France Habitat Solution soit la même entité, la première n'étant que le nom commercial de la société, il n'en demeure pas moins que la société France Habitat Solution a fait l'objet d'une transmission universelle de son patrimoine à la société Plesiosaurus, société de droit allemand.
Pour justifier l'assignation délivrée à l'encontre de Me [E] [V], en qualité de mandataire ad hoc de la société France Habitat Solution, M. et Mme [G] exposent qu'en raison des difficultés inhérentes à l'assignation d'une société de droit étranger, ils se sont vu contraints de solliciter le tribunal de commerce d'Evry aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc, afin que ce dernier représente la société installatrice devant les juridictions françaises et que c'est dans ces conditions que le mandataire ad hoc a été désigné.
Il ressort de la requête datée du 8 avril 2022 reçue au greffe du tribunal de commerce d'Evry le 13 juin 2022 par les époux [G] que par procès-verbal du 4 août 2015, la société France Habitat Solution a fait l'objet d'une dissolution qui a emporté transmission universelle du patrimoine de la société France Habitat Solution au profit de la société Plesiosaurus UG, société de droit allemand dont le siège social se situe à Berlin, représentée par sa gérante, Mme [S] [U].
Par principe, la dissolution d'une société entraîne sa liquidation, période pendant laquelle elle dispose toujours de la personnalité morale.
Cependant, par exception prévue à l'article 1844-4 du code civil, une société peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d'une société nouvelle, par voie de fusion.
Selon l'article L. 236-3 du code de commerce la fusion emporte transmission universelle du patrimoine de la ou des sociétés dissoutes à la société bénéficiaire, absorbante ou nouvelle. Cela signifie que la société bénéficiaire des apports se substitue activement et passivement, dans tous les droits et obligations, contractuels et délictuels, des sociétés fusionnées sans que cela entraîne novation ou déchéance du terme.
En l'espèce, M. et Mme [G] ne versent pas aux débats le procès-verbal de dissolution de la société France Habitat Solution en date du 4 août 2015 évoqué dans leur requête au président du tribunal de commerce d'Evry aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc.
Cependant, compte-tenu de la transmission universelle du patrimoine de la société France Habitat Solution invoquée par les appelants eux-mêmes dans cette requête, la cour en déduit que la société de droit allemand Plesiosaurus UG a bénéficié d'une fusion-absorption de la société France Habitat Solution.
Dans ces conditions, la société Plesiosaurus UG s'est substituée à la société France Habitat Solution qui n'a plus de personnalité morale depuis le 4 août 2015, peu important que le président du tribunal de commerce d'Evry ait désigné un mandataire ad hoc pour la représenter dans le cadre de l'instance poursuivie devant le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne, et seule la société Plesiosaurus UG dispose du droit de se défendre dans l'instance engagée par les époux [G] en vue de faire constater la nullité du contrat de fourniture et de pose de l'installation photovoltaïque litigieuse.
Par substitution de motif, la cour confirme donc le jugement qui a déclaré M. et Mme [G] irrecevables en leur action à l'encontre de Me [E] [V], es qualité de mandataire ad hoc de la société France Habitat Solution.
-Sur la nullité du contrat de crédit
L'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation dispose qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. »
Le contrat de crédit affecté est donc résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l'espèce, la demande d'annulation du contrat de fourniture et de pose du système aérosolaire photovoltaïque formée par M. Et Mme [G] ayant été déclarée irrecevable, la cour constate que le contrat de crédit affecté n'encourt pas la nullité de plein droit.
M. et Mme [G] seront donc déboutés de leur demande.
-Sur la prescription de l'action en responsabilité contre l'établissement de crédit
Pour soulever l'irrecevabilité de l'action des époux [G] à son égard, la SA Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, invoque la prescription de l'action sur le fondement de l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre l'effet lui permettant de l'exercer.
Pour déclarer prescrite l'action engagée par les époux [G], le premier juge a considéré que l'opération litigieuse avait été contractée suivant bon de commande signé le 19 avril 2011, soit plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, sans que les demandeurs ne rapportent la preuve de ce que le point de départ de la prescription quinquennale aurait été reporté alors qu'ils ont procédé au remboursement anticipé du crédit ce dont a pris acte la société Sofemo par courrier du 8 mars 2012.
M. et Mme [G] reproche au jugement de s'être prononcé uniquement sur la question de la recevabilité de l'action sur le fondement du dol sans se prononcer sur la recevabilité des demandes sur le fondement des violations des dispositions impératives du code de la consommation.
Ils contestent par ailleurs le raisonnement tenu par le juge qui a retenu que la découverte du dol devait être considérée comme acquise à réception de la première facture de revente d'énergie électrique et qu'ainsi, en n'engageant pas l'action dans les cinq années de la réception de cette dernière, M. et Mme [G] étaient nécessairement prescrits dans leur action.
M. et Mme [G] indiquent que pour fixer le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité d'un consommateur pour faute de sa banque, il convient d'observer à quel moment le créancier titulaire du droit d'agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi ' et dans toute son ampleur ' ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité.
A ce titre, ils précisent que conformément aux principes gouvernant la charge de la preuve, exprimés notamment à travers l'article 9 du code de procédure civile, c'est donc à la banque qui prétendrait que la prescription serait acquise de démontrer que les emprunteurs consommateurs auraient eu parfaitement connaissance non seulement du dommage mais encore de la faute.
Dans leur cas, ils considèrent que leur dommage consiste dans le fait d'avoir été engagés dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses dont ils ont pris pleinement conscience qu'à la lecture du rapport qui leur a été remis, ce qui les a conduits à saisir un avocat.
Ils précisent que l'appréciation de la rentabilité d'une installation ou de biens d'équipement censés produire un gain ou une économie d'énergie sur de nombreuses années suppose nécessairement un tant soit peu de recul et même si l'on considérait qu'ils auraient eu conscience du dommage dans toute son ampleur dès la signature des contrats ou plutôt même dès le déblocage, ce qui n'est pas le cas, ils affirment qu'ils n'avaient pas connaissance de la faute de la banque sur laquelle pesait sur la banque une obligation particulière d'information et un devoir d'alerte, la banque devant vérifier le bon de commande signé dans le but d'alerter le cas échéant le consommateur quant à la présence d'une irrégularité.
Ils invoquent la réglementation européenne ainsi que la jurisprudence de la CJUE pour rappeler que concernant les contrats de crédit aux consommateurs la violation de ses obligations par le banquier dispensateur de crédit doit être sanctionnée, et les sanctions que les Etats membres sont tenus d'appliquer ' doivent être effectives, proportionnées et dissuasives' et que 's'agissant du point de départ fixé pour le délai de prescription, il existe un risque non négligeable que le consommateur concerné n'invoque pas, durant le délai imposé, les droits que lui confère le droit de l'Union, ce qui le mettrait dans l'impossibilité de faire valoir ces droits.'
S'agissant de la régularité du bon de commande, ils affirment qu'ils n'ont pas été en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités dénoncées et que leur ignorance a été entretenue par la carence de la banque qui devait veiller à l'absence d'irrégularité, avec obligation de résultat.
Ils ajoutent que les irrégularités tenaient à des mentions absentes du bon de commande qui ne pouvaient ressortir de la « seule lecture » des documents contractuels, sauf à exiger des emprunteurs qu'ils réalisent ou fassent réaliser une analyse des contrats relevant de la seule compétence d'un tiers sachant professionnel ou expert.
Selon eux, la date de signature du contrat de vente ne peut alors constituer le point de départ du délai de prescription quinquennale qu'à la condition de démontrer que le consommateur avait bel et bien connaissance, à cette date, de l'ensemble des irrégularités soulevées et il revient alors à la banque, qui soulève ici la prescription des demandes de M. et Mme [G], d'apporter la preuve de la prétendue connaissance des irrégularités.
-sur l'irrégularité formelle du bon de commande
L'article L.121-18 du code de la consommation dans sa version applicable au bon de commande régularisé le 19 avril 2011 disposait :
'Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
En cas de démarchage par téléphone ou par toute autre technique assimilable, le professionnel doit indiquer explicitement au début de la conversation son identité et le caractère commercial de l'appel.'
L'article L. 111-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, disposait que :
'Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.'
En l'espèce le bon de commande des panneaux photovoltaïques décrit le matériel à fournir uniquement par sa marque et son type à savoir '1 pack aéro solaire de 2250 WC comprenant :
-9 panneaux solaires Ultimate Solar de 1250 WC
-1 ondulateur
-structure métallique
-câbles et comuteurs,
-raccordement au réseau EDF inclus
-1 ballon aéro solaire et 1 capteur
-démarches administratives inclues,
-pose maison écolo.'
.
Cependant, si ce bon de commande reproduisait bien les dispositions des articles L 121-23 à L121-26 du code de la consommation applicable au jour du contrat, il ne mentionnait pas les conditions d'exécution du contrat s'agissant notamment des délais de livraison.
Ainsi le bon de commande remis aux époux [G] ne respecte pas les dispositions du code de la consommation et doit donc être considéré comme irrégulier.
-Sur la connaissance du vice par les époux [G]
Depuis l'arrêt de la cour de cassation rendu par la première chambre civile le 24 janvier 2024 n° 22-16.115 B, il faut considérer que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance, que le contrat ait été souscrit avant ou après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la société de crédit ne rapporte pas la preuve de la connaissance du vice affectant le bon de commande par les époux [G] et le seul remboursement anticipé des sommes dues à l'établissement de crédit par les époux [G] ne peut suffire à considérer qu'ils ont eu une connaissance effective du vice qu'ils ont voulu confirmer par l'exécution du contrat, aucune demande de régularisation du contrat n'ayant été adressée par la société venderesse.
Le délai de prescription n'a donc pas couru à compter de la signature du bon de commande mais à compter de la connaissance effective de l'irrégularité lorsque les époux [G] ont consulté un avocat après réception du rapport d'expertise diligentée à leur initiative établi le 24 juin 2020.
Par conséquent, leur action ayant été engagée par actes d'huissier en date des 28 et 29 juillet 2023, soit moins de cinq ans après la connaissance du vice, elle n'est pas atteinte par la prescription et est donc recevable.
Le jugement qui a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SA Cofidis sera donc infirmé.
-Sur la faute de la banque dans le déblocage des fonds
Il est de principe que le banquier qui consent un crédit affecté commet une faute qui engage sa responsabilité envers l'emprunteur lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat principal il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des différentes dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ou à la vente hors établissement.
En l'espèce, il a été précédemment relevé que le bon de commande comportait des irrégularités formelles qui auraient dû la conduire à ne pas se libérer des fonds entre les mains de la société prestataire avant de s'être assurée que ses clients en étaient parfaitement informés.
Ainsi, la banque a commis une faute en procédant au déblocage des fonds.
-Sur le préjudice des époux [G]
Il ressort du rapport d'expertise privé non contradictoire de M. [M] établi le 24 juin 2020 que l'installation livrée correspond aux éléments commandés et que les matériels sont en état de fonctionnement.
Toutefois l'expert relève que l'installation ne répond pas aux besoins des époux [G] dans la mesure où l'investissement financier est exorbitant au regard des profits réalisés par l'installation puisque son coût total est de 36 908 euros, que les recettes annuelles sont de 1 704 euros ( 142 euros par mois) et que l'amortissement sur 22 ans dépasse la durée de vie moyenne des composants.
Pour autant, la cour rappelle que M. et Mme [G] n'ont pas fait assigner la société Plesiosaurus dont il n'est pas établi qu'elle ne serait pas solvable dans l'hypothèse où le bon de commande serait annulé et qu'ils ne pourraient pas se faire rembourser le coût de l'installation de 24 000 euros.
Dés lors, leur préjudice indemnisable est constitué des seuls intérêts conventionnels payés à la société de crédit, soit, conformément au décompte de remboursement anticipé établi par la SA Sofemo le 8 mars 2012, la somme de 2 334,49 euros.
En effet, s'ils affirment dans leurs conclusions que leur préjudice financier s'élève à 17 882,89 euros au titre des intérêts conventionnels et des frais, les époux [G] ne justifie pas des frais réellement exposés.
Ils seront enfin déboutés de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral dans la mesure où ils n'en justifient pas.
-Sur les dépens
Alors que M. Et Mme [G] voient leur appel prospérer à la marge, il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles engagés tant à hauteur d'appel qu'en première instance.
Le jugement qui a condamné in solidum M. Et Mme [G] à payer les dépens sera donc infirmé.
-Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel, de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer le jugement qui a débouté la SA Cofidis de sa demande en première instance.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement,
Confirme le jugement qui a déclaré irrecevable l'action engagée à l'encontre de Me [V], es qualité de mandataire ad hoc de la société France Habitat Solution et qui a débouté la SA Cofidis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable les demandes formées à l'encontre de la SA Cofidis,
Déboute M. Et Mme [G] de leur demande d'annulation du contrat de crédit,
Condamne la SA Cofidis à payer à M. Et Mme [G] la somme de 2 334,49 euros au titre de leur préjudice financier,
Déboute M. Et Mme [G] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés en première instance et à hauteur d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Le greffier Le président
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