Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-15.366
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.366
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Le Club Hippique de la Chapelle Montligeon, dont le siège est "Les Mairins Berdris", La Chapelle Montligeon à Bagnoles de l'Orne (Orne), agissant en la personne de son représentant légal M. Y..., domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ M. Nicolas Y..., demeurant Les Mairins Berdris La Chapelle Montligeon à Bagnoles de l'Orne (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre), au profit de Mlle Karine X..., demeurant ... (Sarthe), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller doyen, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du Club Hippique de la Chapelle Montligeon et de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de Mlle X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 7 août 1985, Karine X... âgée de 16 ans, a été blessée par la chute du pont arrière d'un van, qu'elle déverrouillait à la demande de M. Y..., qui exerce son activité sous le nom "Club Hippique de la Chapelle Montligeon" ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 14 mars 1991) de l'avoir déclaré responsable sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1 du Code civil du dommage subi par Karine X..., alors, selon le moyen, que les règles de la responsabilité délictuelle sont inapplicables à la réparation d'un dommage résultant de l'inexécution d'un engagement contractuel ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que Mlle X... aidait bénévolement aux travaux du club hippique et pouvait de ce fait bénéficier de leçons d'équitation gratuites ; que les intéressés s'étaient donc placés dans une situation contractuelle comprenant des échanges réciproques de prestations de service ; qu'en retenant cependant la responsabilité du club hippique de la Chapelle Montligeon sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1 du Code civil, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi ce texte par fausse application et l'article 1147 du même code par refus d'application ;
Mais attendu que, loin de caractériser l'existence de relations contractuelles entre les parties, l'arrêt a seulement relevé que, si M. Y... avait prétendu en première instance que Mlle X...
aidait bénévolement aux travaux du club hippique et pouvait de ce fait bénéficier de leçons gratuites, il n'avait pas repris cette thèse en cause d'appel ; qu'il s'ensuit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant, irrecevable ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
- Condamne le Club Hippique et M. Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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