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Cour de cassation, 23 mai 1995. 92-20.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.405

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

Statuant tant sur le pourvoi incident de la Caisse foncière de crédit que sur le pourvoi principal formé par M. X..., ès qualités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Le Minaret par un jugement du 2 mai 1991 qui a nommé M. Y... en qualité d'administrateur et M. X... comme représentant des créanciers ; que la Société civile pour l'étude et l'aménagement du centre des affaires de Rungis (la société Sécar) a mis l'administrateur en demeure, le 10 juin 1991 de lui faire connaître sa décision quant à la continuation du bail qu'elle avait consenti à la société Le Minaret ; que la liquidation judiciaire a été prononcée le 27 juin 1991 sans que l'administrateur ait répondu à cette mise en demeure ; que la société Sécar a demandé au tribunal de constater la renonciation de l'administrateur à la poursuite du bail, ainsi que la résiliation de celui-ci, d'ordonner l'expulsion du preneur et de condamner le liquidateur au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation ; que la société Caisse foncière de crédit est intervenue à l'instance pour conclure au débouté de la société Sécar ; que le Tribunal a rejeté les demandes de cette dernière ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, et sur le premier moyen du pourvoi incident réunis, chacun pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident, chacun pris en ses deux branches : Attendu que M. X... et la Caisse foncière de crédit font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, de première part, que, lorsque l'entreprise est mise en liquidation judiciaire durant le délai d'un mois, le bailleur doit réitérer sa mise en demeure, auprès du liquidateur, sans que cette réitération ouvre un nouveau délai, de manière à ce que le liquidateur puisse prendre parti ; qu'en constatant l'extinction du bail tout en faisant ressortir que la mise en demeure n'avait pas été réitérée auprès de M. X..., postérieurement au 27 juin 1991, date à laquelle il a été nommé en qualité de liquidateur, les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil, 37 et 148 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, de deuxième part, que, le fait que M. X... était informé de la mise en demeure, à une époque où il avait simplement la qualité de représentant des créanciers, n'était pas de nature à régulariser la procédure ; d'où il suit que l'arrêt est privé de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 37 et 148 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, de troisième part, que le prononcé de la liquidation judiciaire interrompt le délai d'un mois imparti à l'administrateur pour se prononcer sur la continuation d'un contrat en cours ; qu'en constatant l'extinction du bail, tout en faisant ressortir que la liquidation de la société Le Minaret était intervenue avant l'expiration de ce délai, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 37, 148 et 153 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que la mise en demeure faite à l'administrateur de se prononcer sur la continuation d'un contrat en cours ne fait courir aucun délai contre le liquidateur, auquel aucune mise en demeure n'a été délivrée ; qu'en faisant néanmoins courir un délai d'un mois à l'encontre de M. X..., tout en constatant qu'aucune mise en demeure ne lui avait été délivrée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 37, 148 et 153 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que le délai indiqué à l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 et que fait courir la mise en demeure adressée à l'administrateur, n'est ni suspendu ni interrompu par le jugement, rendu avant son expiration, prononçant la liquidation judiciaire et mettant fin aux fonctions de l'administrateur, de sorte que la renonciation à la poursuite du bail est acquise à défaut de réponse de l'administrateur dans ce délai, sans que le bailleur ait à adresser au liquidateur une nouvelle mise en demeure ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal et le quatrième moyen du pourvoi incident réunis : Vu l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que l'arrêt décide que la résiliation du bail est acquise au 10 juillet 1991, l'administrateur n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois à la mise en demeure délivrée par le bailleur le 10 juin 1991 et le liquidateur n'ayant pris aucune initiative ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à la continuation du bail résultant de l'absence de réponse pendant plus d'un mois à la mise en demeure adressée à l'administrateur par le propriétaire n'avait pas entraîné la résiliation du contrat mais ouvrait au bailleur le droit d'en demander la résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des deux pourvois : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 8 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

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