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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 91-17.906

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.906

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Landes), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Bouthors, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine, de Me Copper-Royer, avocat de M. Jean-Claude Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 24 juin 1993 ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 4 avril 1980, M. X..., docteur en médecine, a diagnostiqué une dysplasie de hanche sur l'enfant Guillaume A..., âgé de 6 mois, et a prescrit le port d'un coussin d'abduction ; que, le 9 avril 1980, les établissements Y... ont appareillé l'enfant par une attelle désignée dans le devis "attelle pour luxation de hanches avec modification par système CAMP" ; que, le 15 avril 1980, M. A... a présenté l'enfant dans les services de l'Hôpital des enfants malades à Paris ; que M. Z..., médecin, a immédiatement remplacé l'appareillage par un coussin d'abduction ; que, par lettre du 21 avril 1980, M. A... a dénoncé les faits et les risques pour son enfant tant à la caisse régionale de sécurité sociale qu'au conseil de l'Ordre des médecins ; que, le 22 avril 1981, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA) a prononcé contre M. Y..., orthopédiste, une suspension d'agrément de six mois pour non-respect de la prescription médicale ; que cette sanction a été annulée pour vice de forme par la juridiction compétente, le 8 février 1983 ; que, cependant, la CRAMA avait exécuté la sanction privant M. Y... de son agrément pour le petit appareillage du 1er mai 1981 au 31 octobre 1981 ; que, prétendant que cette suspension injustifiée était constitutive d'une faute, M. Y... a assigné la CRAMA en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Agen, 5 juin 1991), statuant sur renvoi après cassation, a jugé que la CRAMA avait commis une faute génératrice de dommage pour M. Y... et l'a condamnée au paiement de diverses sommes au titre des dommages-intérêts ; Attendu que la CRAMA fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du second degré ont constaté que M. Y... n'avait pas respecté la prescription écrite du médecin traitant contrairement aux stipulations de l'article 4, 3 , de la convention du 30 mai 1952 ; qu'en affirmant, dès lors, que la CRAMA avait commis une faute en prononçant une suspension de l'agrément pendant six mois, sanction prévue par la convention en cas de manquement du fournisseur à l'une des obligations, à laquelle il a expressément accepté de se soumettre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil et l'article 4, 3 , de la convention précitée ; alors, d'autre part, que le fait que l'inexécution par le fournisseur de l'une de ses obligations n'ait eu, en définitive, aucune conséquence sur l'état de santé de l'assuré, n'est pas de nature à rendre fautive la sanction prononcée par la caisse en vertu de la convention applicable ; qu'en décidant que la CRAMA avait commis une faute en prononçant une sanction qu'elle estimait injustifiée du fait de l'absence prétendue de préjudice pour l'enfant, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, en outre, que, faute d'avoir constaté un lien de causalité entre l'irrégularité affectant prétendument la procédure de suspension et le préjudice subi par M. Y..., la cour d'appel a, encore, privé sa décision de base légale au regard du même article ; alors, enfin, que le juge doit rechercher la part de responsabilité incombant à chacune des parties eu égard aux fautes retenues contre elles ; qu'en condamnant la CRAMA à réparer l'entier préjudice subi par M. Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si le manquement constaté contre ce dernier n'entraînait pas une limitation de son indemnisation, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale ; Mais attendu que si l'arrêt énonce qu'il est exact que l'orthopédiste n'a pas respecté la prescription écrite du médecin traitant, il retient de la déclaration même du père de l'enfant devant la commission paritaire, que M. Y... avait pris contact avec ce médecin par téléphone avant de délivrer l'appareil litigieux ; qu'il ajoute que ce praticien, dans une lettre adressée le 7 avril 1981 au médecin-conseil, a affirmé que la correction apportée par M. Y... était conforme au traitement que nécessitait l'état de l'enfant ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a pu décider que M. Y... n'avait pas failli à son obligation de respecter la prescription médicale, et, qu'en conséquence, la mesure de suspension prise contre lui était constitutive d'une faute ; que la décision, ainsi légalement justifiée, n'encourt aucune des critiques du moyen ; d'où il suit que celui-ci n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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