Texte intégral
06/12/2023
ARRÊT N°454
N° RG 21/03133 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OI4D
MN-CD
Décision déférée du 27 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2018J00840
M. [H]
S.A.R.L. JLS COIFFURE
C/
[J] [I]
S.A.S. MELO
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. JLS COIFFURE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [J] [I]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle PEYCLIT de la SELARL SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. MELO
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle PEYCLIT de la SELARL SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Faits et procédure :
Le 26 septembre 2017, par acte notarié, la Sarl Sacar, dont la gérante était [T] [E], représentée par [J] [I], a cédé à la Sarl Jls Coiffure, pour 128 000 euros, un fonds artisanal de salon de coiffure mixte avec prise d'effet le jour même.
L'acte de cession rédigé a intégré des clauses relatives à la cession de la clientèle et de l'achalandage ainsi qu'une garantie d'éviction, une obligation d'information de la clientèle et une clause de non concurrence dans un périmètre de 1 km, pour une période de 6 mois.
Le 19 janvier 2018, [J] [I] a repris un salon de coiffure sis [Adresse 5]) sous l'enseigne « l'atelier de [J] » en créant à cette fin la Sas Melo. L'activité a débuté le 1er mars 2018.
Le 28 février 2018, la Sarl Sacar a fait l'objet d'une décision de liquidation amiable et a été radiée du RCS le 24 septembre 2018.
Le 27 novembre 2018, la Sarl Jls Coiffure a assigné [J] [I] et la Sas Mélo devant le tribunal de commerce de Toulouse en responsabilité contractuelle pour irrespect des clauses de garanties d'éviction, en sollicitant la fermeture du nouveau fonds artisanal exploité et l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 131 000 euros outre leur condamnation à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Reconventionnellement, [J] [I] et la SAS Mélo ont demandé une indemnisation à hauteur de 5 000 euros de leur préjudice moral et pour procédure abusive.
Le 27 mai 2021, le tribunal de commerce a :
déclaré la Sarl Jls Coiffure irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,
débouté [J] [I] et la SAS Mélo de leurs demandes à titre de dommages et intérêts,
condamné la Sarl Jls Coiffure à verser respectivement à [J] [I] et à la SAS Mélo la somme de 1 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la Sarl Jls Coiffure aux dépens.
Par déclaration en date du 12 juillet 2021, la Sarl Jls Coiffure a relevé appel du jugement du Tribunal de commerce aux fins d'en voir réformés les chefs de dispositif l'ayant déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et l'ayant condamnée à verser deux fois 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par voie de conclusions, [J] [I] et la SAS Mélo ont formé appel incident du chef de dispositif les ayant déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 8.08.2023 et rabattue sur l'audience avec l'accord des parties.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 8 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sarl Jls Coiffure sollicite, au visa des articles 802 et 907 du code de procédure civile, les articles 1231-2, 1626 et suivants du code civil et les articles L.223-18 al 4 et 5, L.221-4 du code de commerce :
la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 août 2023 et la reconnaissance du caractère recevable de ses pièces et conclusions communiquées le jour même,
la confirmation du jugement entrepris uniquement en ce qu'il a débouté [J] [I] et la SAS Mélo de leurs demandes au titre des dommages et intérêts,
en conséquence, le rejet des demandes de [J] [I] et de la SAS Mélo tendant à la condamnation de la Sarl Jls Coiffure à leur verser des dommages-intérêts quel qu'en soit le fondement,
l'infirmation du jugement entrepris pour le surplus,
et statuant à nouveau, la reconnaissance de l'intérêt à agir de la Sarl Jls Coiffure à l'encontre de [J] [I], gérante de fait de la société cessionnaire Sacar, et de la recevabilité de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
la reconnaissance du manquement de [J] [I] à son obligation de garantie d'éviction du fait personnel résultant du contrat de cession de fonds artisanal que la Sarl Sacar a conclu avec la Sarl Jls Coiffure en date du 26 septembre 2017,
la reconnaissance de ce que la SAS Mélo s'est rendue complice d'un tel manquement,
en conséquence, que soit ordonnée l'interdiction de la poursuite de l'exploitation du fonds artisanal de salon de coiffure exploité par la SAS Mélo et [J] [I] dénommé « L'atelier de [J] » sis [Adresse 4], au besoin sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant signification de la décision à intervenir,
la condamnation solidaire de [J] [I] et de la SAS Mélo à verser à la Sarl Jls Coiffure la somme de 131 761 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance,
la condamnation solidaire de [J] [I] et de la SAS Mélo à verser à la Sarl Jls Coiffure la somme de 5 000 euros euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral,
la condamnation solidaire de [J] [I] et de la SAS Mélo à verser à la Sarl Jls Coiffure la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
la condamnation solidaire de [J] [I] et de la SAS Mélo aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du constat d'huissier en date du 12 novembre 2018 effectué par la SCP PICHON MONTANE IACONO DI CACITO, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En réponse, vu les conclusions N°3 notifiées en date du 23 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [J] [I] et la SAS Mélo demandent, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, les articles 1103, 1104 et 1240 nouveaux du Code Civil, les articles 1626 et suivants du code civil :
qu'il soit constaté qu'elles ne s'opposent pas à la révocation de l'ordonnance de clôture,
à titre principal, la réformation partielle du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Mélo et [J] [I] de leurs demandes de dommages et intérêts,
et statuant à nouveau, la condamnation de la Sarl Jls Coiffure au paiement de la somme de 5 000 euros à [J] [I] et 5 000 euros à la SAS Mélo à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'elle leur cause et pour procédure abusive et injustifiée,
la confirmation du jugement entrepris pour le surplus,
à titre subsidiaire, la reconnaissance de ce que la société Jls Coiffure ne rapporte pas la preuve d'un détournement de clientèle opéré par [J] [I] avec la complicité de la SAS Mélo,
la reconnaissance que [J] [I] n'a pas manqué à son obligation de garantie d'éviction du fait personnel résultant du contrat de cession de fonds artisanal,
la reconnaissance que la Sarl Jls Coiffure ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle invoque, ni la preuve d'un lien de causalité entre les agissements et le préjudice invoqué, et donc le rejet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire, que soit ramenée à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts formulée par la Sarl Jls Coiffure, l'hypothétique condamnation des concluantes ne pouvant être que symbolique,
en tout état de cause, le rejet de la demande de fermeture du fonds artisanal exploité par [J] [I] et la SAS Mélo,
le rejet de la demande de la Sarl Jls Coiffure tendant à voir condamner solidairement [J] [I] et la SAS Mélo à lui verser 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,
la condamnation de la Sarl Jls Coiffure au paiement de la somme de 4 000 euros à [J] [I] et 4 000 euros à la SAS Mélo sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de la SARL Jls Coiffure aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des articles 31 et 32 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
La Sarl Jls Coiffure soutient le caractère recevable de ses demandes dirigées contre [J] [I] en personne et la Sas Melo.
Celles-ci reprennent en appel la fin de non recevoir pour défaut d'intérêt à agir soulevée en première instance et contestent à l'appelante la possibilité de diriger son action à leur encontre, n'étant pas contractuellement tenues par la garantie d'éviction en cause.
La Sas Melo indique qu'elle n'est pas partie à l'acte de cession du fonds de commerce passé entre la Sarl Jls Coiffure et la Sarl Sacar.
[J] [I] conteste avoir agi comme gérante de fait de la Sarl Sacar et pouvoir être personnellement tenue de la garantie d'éviction dont se réclame l'appelante.
En cas de cession d'un fonds de commerce, la garantie légale d'éviction interdit au vendeur de détourner la clientèle du fonds cédé. Si le vendeur est une personne morale, cette interdiction pèse non seulement sur elle, mais aussi sur son dirigeant ou sur les personnes qu'il pourrait interposer pour échapper à ses obligations.
En l'espèce, la Sarl Sacar, personne morale cédante, a fait l'objet d'une dissolution amiable le 28 février 2018. Sa gérante de droit était [T] [E]. Ces deux personnes, physique et morale, étaient débitrices de la garantie légale d'éviction dont se prévaut l'appelante.
Pour la passation de l'acte de cession litigieux, la délibération de l'assemblée générale de la Sarl Sacar en date du 18 mai 2017 autorisant la cession du fonds a investi ponctuellement et spécifiquement [J] [D] [Z], associée à 49%, de tout pouvoir aux fins de réaliser cette opération.
Pour autant, [J] [I], si elle reconnaît bien être co-signatrice de l'acte de cession avec l'acquéreur, conteste la mention y figurant la présentant comme co-gérante de la Sarl Sacar alors qu'elle ne bénéficiait que d'une autorisation ponctuelle d'agir au nom de la société.
Il appartient donc à la Sarl Jls coiffure, qui le soutient, d'apporter la preuve de sa gérance de fait, laquelle ne se présume pas.
Le gérant de fait est celui qui, quoiqu'il ne soit pas investi de ces pouvoirs de par les statuts de l'entité, s'immisce dans les fonctions déterminantes de la direction générale de l'entreprise par une participation continue à sa direction et un contrôle constant de sa bonne marche.
Les éléments apportés par la Sarl Jls Coiffure, matérialisant une l'intervention de [J] [I] sur un unique acte de la Sarl Sacar, fut-il déterminant de l'avenir de la société, sur la base d'une autorisation ponctuelle de l'assemblée générale spécifique, ne suffisent pas à établir une gérance de fait à son encontre.
Le fait que la Sarl Jls Coiffure ait pu la croire co-gérante du fait de l'erreur de plume dans l'acte de cession n'a pas pour conséquence de lui étendre le mécanisme de la garantie d'éviction.
Dès lors, [J] [I] ne peut être tenue de la garantie légale d'éviction pesant sur la Sarl Sacar et sa dirigeante.
La Sas Melo, constituée postérieurement à l'acte de cession en cause, n'est pas partie à l'acte de cession.
[J] [I] n'étant tenue elle même d'aucune responsabilité quant aux garanties accordées dans la cession, il ne peut être conçu de complicité de violation contractuelle à l'encontre de la Sas Melo.
Le défaut d'intérêt à agir entraîne l'irrecevabilité des demandes.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a reconnu les demandes de la Sarl Jls Coiffure à l'encontre des intimées irrecevables.
Sur les demandes reconventionnelles d'allocation de dommages et intérêts
- sur le préjudice moral
[J] [D] [Z] et la Sas Melo mettent en avant un préjudice moral découlant pour elles des tracasseries induites par la procédure alors même qu'elles contestent tous les faits reprochés.
Le caractère long et coûteux d'une procédure judiciaire est compensé par l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Leur demande sera donc rejetée de ce chef et le jugement de première instance confirmé sur ce point.
- sur la procédure abusive
L'exercice d'une action en justice par une partie ayant intérêt à agir constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une faute permettant l'allocation de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
[J] [I] et la Sas Melo ne démontrent ni la malice, ni la mauvaise foi, ni l'erreur grossière équipollente au dol dont aurait fait preuve la Sarl Jls coiffure en poursuivant son action à leur encontre.
Dès lors, leur demande à ce titre sera rejetée et le jugement de première instance confirmé sur ce point également.
Sur les frais irrépétibles,
La Sarl Jls Coiffure, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
La Sarl Jls Coiffure sera condamnée à verser à [J] [I] et la Sas Melo, chacune, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Jls Coiffure aux dépens d'appel,
Condamne la Sarl Jls Coiffure à verser à [J] [I] et la Sas Mélo, chacune, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure
Le greffier, La présidente,.