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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 14 février 2023. 22NC02799

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

22NC02799

Date de décision :

14 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un arrêt n°21NC03181, n°21NC03182 du 22 mars 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a notamment mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Corsiglia sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Procédure d'exécution : Par un courrier enregistré le 4 juillet 2022, Me Laure-Anne Corsiglia a demandé à la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy d'assurer l'exécution de l'article 4 de l'arrêt du 22 mars 2022 de la cour administrative d'appel de Nancy. Par une ordonnance du 9 novembre 2022, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, Me Corsiglia demande à la cour : 1°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône d'exécuter sans délai l'article 4 de l'arrêt n° 21NC03181, n° 21NC03182 du 22 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui verser la somme de 1 200 euros, assortie des intérêts de retard ; 3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte journalière de 200 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la somme due n'a pas été versée ; - l'administration a refusé de lui communiquer les coordonnées du comptable public. Vu : - le mémoire de production du préfet de la Haute-Saône ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. 2. Par un arrêt n° 21NC03181, n° 21NC03182 du 22 mars 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a notamment mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Corsiglia sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il n'est pas contesté que cette dernière y a renoncé. Dans la présente instance, le préfet de la Haute-Saône justifie par la pièce qu'il produit du versement à Me Corsiglia de la somme de 1 259,72 euros en exécution de l'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 21NC03181, n° 21NC03182 du 22 mars 2022, laquelle comprend le principal dû et les intérêts. La demande d'exécution de cet article est par suite devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Me Corsiglia. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Laure-Anne Corsiglia et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre, M. Arthur Denisot, premier conseiller, Mme Picque, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 février 2022. La présidente-rapporteure, Signé : V. C L'assesseur le plus ancien, Signé : A. Denizot La greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A.

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