Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 458
N° RG 22/09042
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJT3E
[L] [U]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric
MARY
Me Julie
DE VALKENAERE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 11 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021F00393.
APPELANT
Monsieur [L] [U]
né le 03 Mai 1956 à [Localité 3] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4624 du 03/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, membre de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M.[U], propriétaire d'un véhicule de marque Mercedes modèle classe B immatriculé [Immatriculation 4], assuré auprès de la compagnie AXA au titre d'une police d'assurance automobile souscrite le 21 août 2017 (numéro 5133695204), a déposé une plainte pour le vol de ce véhicule le 8 juin 2020, la déclaration ayant été reçue par l'assureur le 12 juin 2020.
Un rapport amiable établi par le cabinet BCA à la demande de la compagnie AXA évaluait le véhicule à la somme de 5.500 €.
Le 13 janvier 2021, M.[U] transmettait à AXA une partie des pièces sollicitées.
Ne parvenant pas à un règlement amiable du litige, par assignation du 30 juin 2021, M.[U] a fait citer la compagnie AXA devant le Tribunal de commerce de NICE.
Par jugement rendu le 11 mai 2022, le Tribunal a :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à M.[U] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre du remboursement de la valeur vénale du véhicule volé;
Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à M.[U] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 60,22 € (soixante euros et vingt deux centimes).
Par déclaration au greffe en date du 23 juin 2022, M.[U] a interjeté appel de cette décision.
La Compagnie AXA a également interjeté appel de l'entier jugement par déclaration en date
du 2 août 2022.
Une ordonnance de jonction des procédures a été prise le 14 septembre 2023.
M.[U] sollicite:
PRONONCER la jonction des deux procédures
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la compagnie AXA à payer la somme de 5 000€ à titre principal,
DONNER acte que cette somme a été réglée le 17 mars 2022 soit après l'audience du 23 février 2022,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné AXA au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la SA AXA France IARD à payer à M.[U] les sommes suivantes:
- 4 000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
- 3 000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
LA CONDAMNER également aux entiers dépens d'appel.
A l'appui de son recours, il fait valoir:
-qu'il a été privé de son véhicule depuis le 8 juin 2020 n'a perçu l'indemnisation d'AXA que le 17 mars 2022,
-qu'il sollicite une indemnisation de 4 000€ pour la privation de son véhicule pendant 14 mois,
-que l'assureur n'a aucun droit d'opposer un refus de couverture pour l'achat d'un véhicule en espèces, l'indemnisation s'opérant par référence à la valeur de remplacement,
-qu'ayant justifié de la réalité du vol de son véhicule en produisant une plainte enregistrée auprès des services de police, de la propriété du véhicule volé et de sa valeur, il aurait dû être indemnisé dès la réception par l'assureur du dossier adressé le 13 janvier 2020, alors que l'indemnisation n'est intervenue que le 17 mars 2022,
-que c'est l'inaction d'AXA qui a généré la privation de jouissance en le mettant dans l'impossibilité de racheter un nouveau véhicule, de visiter sa famille en Italie durant 14 mois ou de suivre des soins sur place.
La compagnie AXA conclut:
A titre liminaire,
JOINDRE les procédures enregistrées sous les numéros RG 22/09042 et 22/11202 correspondant aux appels interjetés respectivement par M. [U] et par la compagnie AXA portant sur le même objet et le même jugement,
Ce faisant,
REFORMER le jugement dont appel du Tribunal de commerce de NICE du 11 mai 2022 en ce qu'il a :
- Condamné la compagnie AXA à verser à M.[U] la somme de 5.000 € au titre du remplacement du véhicule volé,
- Condamné la compagnie AXA à verser à M. [U] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code civil,
Statuant de nouveau,
JUGER que la compagnie AXA a procédé au règlement de la somme de 5.050 € à M.[U] correspondant à la valeur de remplacement de son véhicule volé, déduction faite de la franchise contractuellement prévue s'élevant à la somme de 450 € et opposable à l'assuré,
JUGER que ce règlement est intervenu antérieurement au jugement dont appel,
En conséquence, la demande de M. [U] étant devenue sans objet,
LE DEBOUTER purement et simplement de sa demande de remboursement de la valeur vénale du véhicule volé.
Par ailleurs,
JUGER que M. [U] ne justifie aucunement de son préjudice de jouissance allégué,
JUGER que la compagnie AXA qui a procédé au versement de l'indemnité prévue n'a commis aucune faute justifiant une quelconque indemnisation au titre d'un prétendu préjudice de jouissance
En conséquence,
CONFIRMER purement et simplement le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
Ce faisant,
DEBOUTER M.[U] de toute demande formulée à ce titre,
En tout état de cause,
JUGER que la compagnie AXA est en droit d'opposer à son assuré le montant de la franchise contractuellement prévue et s'élevant à la somme de 450 € pour le vol du véhicule,
JUGER que cette franchise sera déduite de toute somme qui sera par extraordinaire mise à la charge de la compagnie AXA.
ONDAMNER M.[U] à verser à la compagnie AXA la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Outre sa condamnation au remboursement des sommes saisies à ce titre à la suite du jugement critiqué et s'élevant à la somme de 2.391,59 €,
Ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient :
-qu'elle a procédé le 16 mars 2022 au versement de la somme de 5 050 € à son assuré déduction faite de la franchise de 450€ conformément aux conditions particulières souscrites,
-que le jugement doit être réformé en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 5 000 € alors que ce règlement a déjà été effectué,
-que l'assuré a procédé à la signification du jugement et à un commandement de payer reprenant le principal, déjà réglé, avant de solliciter la mainlevée de la saisie à sa demande,
-que l'assuré ne justifie en rien de son préjudice de jouissance, ni de ses prétendus déplacements en Italie,
-qu'aucune faute ne saurait lui être imputable.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 5000€ au titre de la valeur vénale du véhicule
Il résulte des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le 17 mars 2022, la compagnie d'assurance a versé à M.[U] la somme de 5050€ déduction faite de la franchise de 450€ au titre de la valeur vénale du véhicule, en application de la police d'assurance souscrite, de sorte que la demande en paiement de M.[U] est devenue sans objet.
Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance
M.[U] prétend que l'inaction de la compagnie AXA entre le 13 janvier 2021 date de réception du dossier complet par l'assureur et le 17 mars 2022 date de versement de l'indemnisation l'a mis dans l'impossibilité de racheter un nouveau véhicule lui générant un préjudice de jouissance durant 14 mois.
Or quand bien même il pourrait être retenu une faute de l'assurance dans le paiement tardif de l'indemnité d'assurance, M.[U] ne justifie d'aucun préjudice se contentant de verser aux débats une carte de mobilité réduite et un certificat médical duquel il résulte qu'il est allé dans la période de mai 2020 à juin 2022 deux fois par semaine à Sanremo pour effectuer l'ozonothérapie pour une sciatique lombaire chronique.
Ainsi, M.[U] ne justifie nullement qu'il a été privé de liberté de mouvement pendant 14 mois, qu'il n'a pu visiter sa famille en Italie ou encore qu'il n'a pas pu suivre assidûment son traitement, de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnisation d'un préjudice de jouissance.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas établi en l'espèce, de sorte que M.[U] est également débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 11 mai 2022 par le Tribunal de commerce de NICE,
SAUF en ce qu'il a condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à M.[U] la somme de 5000€ au titre du remboursement de la valeur vénale du véhicule volé,
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARE sans objet la demande de M.[U] au titre du remboursement de la valeur vénale du véhicule volé,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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