Tribunal judiciaire, 28 novembre 2024. 23/04565
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/04565
Date de décision :
28 novembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/648
AUDIENCE DU 28 Novembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/04565 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PFBR
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[N] [R] épouse [H]
C/
[U] [H]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [F] [K] [R] épouse [H], née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 18], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patricia PAPY, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4514 du 24/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 13])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [B] [H], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 17], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Caroline GERBAUD, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001494 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 13])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 29 mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 Juin 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux [U] [H] et [N] [R] se sont mariés à [Localité 11] (91) le [Date mariage 8] 1998, après contrat reçu par maître [C], Notaire à [Localité 11] le 26 août 1998 stipulant l'adoption par les futurs époux du régime matrimonial de la séparation de biens.
De cette union n'est issu aucun enfant.
Par acte d'huissier en date du 8 mars 2023, Madame [N] [R] a assigné Monsieur [U] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry sans mentionner de fondement juridique à sa demande.
A l'audience du 17 novembre 2023, les époux ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du lien conjugal.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 16 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a :
o Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
o Attribué à Madame [R] la jouissance du domicile conjugal bien propre et des meubles meublants à compter de la présente décision,
o Accordé à Monsieur [H] un délai de 4 mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux,
o Renvoyé à l'audience de mise en état du 1er février 2024 pour conclusions du demandeur sur le fond du divorce,
o Réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 mars 2024, Madame [N] [R] demande au juge aux affaires familiales de :
o Prononcer le divorce des époux au visa de l'article 233 du code civil,
o Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage de Monsieur [U], [B] [H], né le [Date naissance 9] 1949 à [Localité 17], et Madame [N], [F], [K] [R] épouse [H], née le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 18], célébré le [Date mariage 8] 1998, par-devant l'Officier de l'état civil de la Commune de [Localité 12], ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux,
o Attribuer le domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 12] à Madame [N], [F], [K] [R] épouse [H] s'agissant d'un bien propre,
o Dire que Monsieur [U], [B] [H] devra quitter le domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 12] au plus tard le 17 mai 2024,
o Ordonner à l'issue de ce délai de 4 mois, l'expulsion de Monsieur [U], [B] [H] avec si besoin le concours de la [Localité 14] Publique et l'assistance d'un serrurier,
o Ordonner à chacun des époux la remise des vêtements et effets personnels,
o Donner acte à Madame [N], [F], [K] [R] épouse [H] de ce qu'elle reprendra l'usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce,
o Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [N], [F], [K] [R] épouse [H] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux dispositions de l'article 257-2 du Code civil, la proposition n'ayant pas la nature d'une prétention au sens de l'article 4 du Code de procédure civile.
o Fixer la date des effets du divorce à la date de l'assignation introductive de la présente instance.
o Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens selon les règles applicable en matière d'aide juridictionnelle,
o Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions signifiées par RPVA le 26 mars 2024, Monsieur [U] [H] forme les demandes suivantes :
o Prononcer le divorce des époux [H] pour acceptation du principe du divorce ;
o Dire que Madame [N] [R] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
o Fixer à la date de l'introduction de la demande en divorce la date d'effets du divorce
o Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [U] [H] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil;
o Dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
o Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 19 septembre 1998 par devant l'officier d'état civil de la Mairie de [Localité 11] ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux ;
o Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ;
o Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés par les parties, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée à l'audience de mise en état du 29 mars 2024 et fixée pour plaidoirie à l'audience du 11 juin 2024.
A l'issue de l'audience, le délibéré a été fixé au 7 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU l'assignation en divorce en date du 8 mars 2023,
VU l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 16 janvier 2024,
VU le procès verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 17 novembre 2023,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [N] [F] [K] [R],
Née le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 16],
et
Monsieur [U] [B] [H],
Né le [Date naissance 9] 1949 à [Localité 15] ;
ORDONNE à l'expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 7] 1998, ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil à la diligence des parties ;
FIXE au 8 mars 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable la demande d'attribution portant sur le logement sis à [Localité 11] [Adresse 4] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
ORDONNE le partage par moitié des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle avec dispense du recouvrement prévu à l'article 43 de la loi sur l'AJ.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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