Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-40.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.650
Date de décision :
21 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Yda "Rectangle Blanc", société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Mme Pietra Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Yda "Rectangle Blanc", de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... a été engagée le 22 août 1985 par la société Yda en qualité de modéliste ; qu'en 1996 la société Yda, qui envisageait une mesure de licenciement par suppression de poste, a proposé à la salariée qui travaillait à plein temps de passer à temps partiel dans le cadre d'une convention de retraite progressive ; que la salariée ayant refusé cette proposition par lettre du 31 mai 1996 son employeur l'a licenciée pour motif économique par lettre en date du 1er juillet 1996 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1999) d'avoir dit que Mme Y... avait droit à l'application du statut cadre, coefficient 350 de la convention collective des industries de l'habillement et d'avoir condamné la société Yda à verser à Mme Y... des sommes à titre de complément d'indemnité de préavis, à titre de congés payés incidents, à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 1er de l'avenant I. C. 6 du 21 mars 1972 de l'annexe 4 "ingénieurs et cadres" à la Convention collective des industries de l'Habillement dispose que les cadres "exercent, par délégation de l'employeur, un commandement sur des collaborateurs de toute nature" et que "dans certains cas, toutefois, ils peuvent ne pas exercer ces fonctions de commandement (ingénieurs d'études et de recherches, chefs de contentieux, etc...)" ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard de ce texte conventionnel l'arrêt attaqué qui, constatant que Mme Y... n'exerçait pas de commandement, retient que cette circonstance n'était pas déterminante, faute d'avoir précisé ce qui, dans le cas spécifique de l'intéressée, lui permettait d'avoir la qualification de cadre sans exercer de fonctions de commandement ;
2 / que l'article 1er de l'avenant I. C. 6 du 21 mars 1972 de l'annexe 4 "ingénieurs et Cadres" à la Convention collective des industries de l'habillement dispose qu'"en règle générale, (les cadres) ont, dans la limite de leurs fonctions, un pouvoir de décision engageant l'entreprise et prenant, dans l'accomplissement de ces fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent en ayant normalement a concevoir le plan de travail et, s'il y a lieu, à le modifier", de sorte que, le "modéliste" étant défini par la classification hiérarchique dudit avenant comme celui qui "interprète les idées de la direction ou d'un styliste ; exécute une toile ou un patronage matérialisant ces idées", viole ces textes conventionnels l'arrêt qui reconnaît à Mme Y... la qualification de "modéliste" au motif inopérant que le "critère de l'initiative" n'est pas (expressément) mentionné dans la définition précitée du modéliste ;
3 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui reconnaît à Mme Y... la qualification de cadre sans tenir compte de la circonstance, invoquée par la société dans ses conclusions, que cette salariée n'avait jamais été affiliée à une caisse de retraite de cadre ;
4 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail l'arrêt qui reconnaît à Mme Y... la qualification de cadre au motif inopérant que le contrat de l'intéressée mentionnait la qualification de "modéliste" correspondant au coefficient 350 et non pas celle de "modéliste série" correspondant au coefficient 270, la qualification professionnelle d'un salarié devant correspondre à ses fonctions effectivement exercées ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé exactement que la Convention collective nationale des industries de l'habillement ne fait pas nécessairement dépendre l'attribution du statut de cadre de l'exercice du pouvoir de commandement sur d'autres salariés ; qu'elle a constaté que la fonction attribuée à la salariée était celle de modéliste, qui est classée par la convention collective dans la catégorie des ingénieurs et cadres, et dont la définition s'appliquait aux tâches effectivement exécutées par la salariée ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'encourt pas les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Yda à payer à Mme Y... des sommes à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'ayant admis que la société Yda pouvait privilégier l'un des critères qu'elle avait elle-même fixés, en l'occurrence les qualités professionnelles, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail l'arrêt qui retient que ladite société n'a pas communiqué les éléments objectifs sur lesquels elle s'est appuyée pour préférer conserver à son service, parmi les deux salariées exerçant les mêmes fonctions, Mme X... plutôt que Mme Y..., faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la société Yda faisant valoir qu'elle avait décidé de privilégier le critère de l'aptitude professionnelle et en particulier la polyvalence et la flexibilité du personnel, tandis que Mme Y... n'avait pas entendu suivre la formation informatique qui lui aurait permis de s'adapter aux nouvelles techniques de production, indispensables à l'amélioration de la rentabilité de l'activité de l'entreprise ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il n'est pas établi que la société Yda ait pris en considération l'ensemble des critères légaux relatifs à l'ordre des licenciements ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société Yda pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que l'imprécision des motifs économiques invoqués dans la lettre de licenciement équivaut à une absence de motif ; que, pour justifier la proposition de modification du contrat de travail de Mme Y..., la société YDA s'est bornée à faire état de la "nécessité d'adaptation (une) situation financière extrêmement préoccupante" et de "la situation conjoncturelle particulièrement difficile du marché du prêt-à-porter" ; que la motivation ainsi avancée ne consiste qu'en une référence abstraite à la conjoncture et ne livre aucune raison précise à la proposition de modification du contrat de travail de Mme Y... ; qu'en estimant toutefois, malgré l'imprécision manifeste des termes de la lettre de rupture notifiée à la salariée, que le licenciement de Mme Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
2 / que ni la baisse du chiffre d'affaire, ni celle du résultat d'exploitation ne suffisent à caractériser l'existence d'un motif économique de licenciement ; qu'en se fondant néanmoins sur ces deux seuls éléments pour dire le licenciement de Mme Y... justifié par les difficultés économiques de la société YDA, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
3 / que le licenciement d'un salarié pour motif économique n'est justifié que si les difficultés invoquées par l'employeur impliquent la suppression ou la modification du poste du salarié, les juges du fond devant constater l'incidence de ces difficultés sur l'emploi ainsi mis en cause, qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification, alors qu'elle y était pourtant invitée par les conclusions déposées par Mme Y...
-celles-ci faisant état de l'absence de toute corrélation entre la situation économique de la société YDA et son effet sur l'emploi-, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
4 / que ne saurait être considérée comme valant mesure de reclassement, une proposition de l'employeur consistant exclusivement en un passage à temps partiel dans le cadre d'une convention de préretraite progressive ; qu'en estimant néanmoins que la société YDA avait bien satisfait à I'obligation de reclassement qui lui incombait préalablement à tout licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
5 / que l'employeur a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Yda avait bien satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il n'existait au sein de l'entreprise aucun autre poste susceptible d'être proposé à Mme Y... ; qu'en statuant ainsi, sans toutefois rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions déposées par Mme Y..., si la société Yda avait bien pris l'initiative de proposer à la salariée les mesures d'adaptation éventuellement nécessaires à son reclassement dans un emploi de même catégorie ou de catégorie inférieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement faisait état de la situation financière extrêmement préoccupante de la société et de la décision de supprimer l'emploi de la salariée, a pu décider qu'elle répondait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Et attendu, ensuite, que l'arrêt, qui a constaté que la société avait enregistré des pertes à la fin de l'exercice 1995, qu'elle avait connu une dégradation de son résultat d'exploitation et une baisse sensible de son chiffre d'affaires, ce dont il résultait l'existence de difficultés économiques certaines entraînant la suppression de l'emploi de la salariée n'encourt pas les griefs des deuxième et troisième branches du moyen ;
Et attendu, enfin, qu'ayant relevé l'absence de poste au sein de la société susceptible d'être proposé à la salariée, et la proposition de passage à temps partiel faite à la salariée pour éviter le licenciement, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.
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