Cour de cassation, 06 octobre 1993. 92-11.698
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.698
Date de décision :
6 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian de X..., ancien gérant de la société Colinord, demeurant ... à La Madeleine (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Diac, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. de X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 14 mars 1991) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel relevé le 3 novembre 1989 par M. de X..., poursuivi par la société Diac, en sa qualité de caution de la société Colinord, dont il était le gérant, d'un jugement réputé contradictoire signifié le 10 mai 1989 dans les termes de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, alors que la signification selon les termes de ce texte suppose que la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, qu'en l'espèce, bien que M. de X... fût gérant de la société Colinord, ce que constate l'arrêt et ce qui était connu de la société Diac, poursuivante, il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt que la signification ait été préalablement tentée au siège de la société Colinord, qui est naturellement le lieu de travail du gérant de celle-ci, que, dans ces conditions, la signification faite selon les termes de l'article 659 précité serait irrégulière et n'aurait pu faire courir le délai d'appel, qu'en en décidant autrement, la cour d'appel aurait violé les articles 528, 654, 655, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. de X... a indiqué que la liquidation judiciaire de la société Colinord dont il était le gérant prononcée le 27 septembre 1988 avait entraîné le licenciement du personnel et de lui-même ; qu'il ne saurait, dès lors, reprocher à l'huissier de justice de ne pas avoir tenté préalablement une signification au siège d'une société qui n'existait plus et qui n'était plus son lieu de travail ;
Que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de X..., envers la société Diac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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