Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00746
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6PF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 25 Février 2022 - RG n° 22/00079
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. [5] PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL
[Adresse 3]
Non comparante, ayant pour conseil Me Ophélie GOURDET, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Madame [O] [L] épouse [V], en son nom personnel et es qualités de représentante légale de son fils mineur [X] [V]
[Adresse 1]
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
Madame [S] [V]
[Adresse 1]
Représentés par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 4]
[Adresse 4] - [Localité 2]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 19 octobre 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 07 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 25 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à Mme [O] [V], M. [Z] [V], M. [X] [V] représenté par sa mère Mme [O] [V] et Mme [S] [V] (les consorts [V]) en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.
FAITS et PROCEDURE
Le 15 juin 2017, la société [5] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [D] [V] son salarié, dans les termes suivants : 'date : 13 06 2017, heure 19 h 34 mn .. Nature de l'accident : Suicide par pendaison'.
Par décision du 19 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Selon courrier du 22 novembre 2017, la caisse a notifié aux ayants-droit de M. [V] l'attribution d'une rente annuelle à compter du 14 juin 2017 à hauteur des sommes suivantes:
- [O] [V] : 9878,15 euros
- [Z] [V] : 6173,85 euros
- [S] [V] : 6173,85 euros
- [X] [V] : 4939,08 euros.
Par courrier du 30 novembre 2017, Mme [O] [V] a saisi la caisse d'une demande de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
En l'absence de conciliation, Mme [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne par courrier du 3 avril 2018.
Par jugement du 25 février 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- dit que l'accident dont M. [V] [D] a été victime le 13 juin 2017, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [5]
- ordonné la majoration des rentes versées aux ayants-droit à leur maximum légal
- dit que cette majoration sera versée directement par la caisse et sera récupérée auprès de l'employeur en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale
- débouté les consorts [V] de leur demande au titre du préjudice moral subi ante mortem par M. [D] [V]
- condamné la société [5] à payer à Mme [O] [V] la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral
- condamné la société [5] à payer à M. [Z] [V] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral
- condamné la société [5] à payer à Mme [S] [V] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral
- condamné la société [5] à payer à M. [X] [V] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral
- condamné la société [5] à payer aux consorts [V] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société [5] aux dépens
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 24 mars 2022, la société [5] a formé appel de ce jugement.
Suivant conclusions adressées au greffe et aux autres parties par messagerie électronique (RPVA) le 13 juillet 2023, la société sollicite de la cour qu'elle constate son désistement d'instance et d'action.
Par conclusions adressées au greffe et aux autres parties par messagerie électronique (RPVA) le 8 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience, les consorts [V] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que l'accident dont M. [V] [D] a été victime le 13 juin 2017, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [5]
* ordonné la majoration des rentes versées aux ayants-droit à leur maximum légal
* dit que cette majoration sera versée directement par la caisse et sera récupéré auprès de l'employeur en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale
* condamné la société à payer aux consorts [V] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance;
- le réformer pour le surplus,
- fixer l'indemnisation à revenir aux ayants-droit à la somme de 200 000 euros au titre de l'action successorale s'agissant du préjudice afférent aux souffrances endurées par M. [D] [V] et ayant conduit à son suicide
- fixer l'indemnisation à revenir à Mme [O] [V] à la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral
- fixer l'indemnisation à revenir à M. [Z] [V] à la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral
- fixer l'indemnisation à revenir à Mme [S] [V] à la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral
- fixer l'indemnisation à revenir à M. [X] [V] à la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral
- renvoyer les consorts [V] devant la caisse pour la liquidation de leurs droits
- condamner la société de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable avec intérêts et frais
- dire que la caisse sera tenue d'en faire l'avance, à charge pour elle d'en récupérer les sommes auprès de l'employeur
- donner acte à la caisse qu'elle pourra procéder au recouvrement de l'ensemble de ces sommes auprès de la Poste
- condamné [5] à payer aux consorts [V] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
À l'audience, la société n'a pas comparu.
La caisse a indiqué qu'elle acceptait le désistement, qu'elle s'en remettait à la sagesse de la cour sur l'appel incident et qu'elle sollicitait le bénéfice de l'action récursoire.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I / Sur la procédure
L'article 401 du code de procédure civile dispose que 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
Nonobstant le caractère oral de la procédure, le dépôt au greffe de conclusions de désistement de l'appel principal produit immédiatement un effet extinctif.
Toutefois, lorsque dans une procédure orale, une demande incidente a été formulée par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel, l'égalité des armes et l'exigence d'un procès équitable imposent qu'il soit statué sur la demande incidente soutenue à l'audience.
En l'espèce, la société a formé appel principal par déclaration du 24 mars 2022 avant de se désister de son appel par conclusions écrites reçues au greffe le 13 juillet 2023.
Or, il est établi qu'aux termes de conclusions écrites reçues au greffe le 8 juillet 2023, les consorts [V] avaient préalablement formé appel incident sur la liquidation des préjudices consécutifs à la faute inexcusable.
À l'audience, à la question de la cour de savoir si les consorts [V] acceptaient le désistement d'appel de la société, leur conseil a indiqué qu'il sollicitait la confirmation du jugement et maintenait l'appel incident.
Il en résulte que les consorts [V] n'ont pas accepté le désistement de la société et ont maintenu leurs demandes relatives à la liquidation des préjudices consécutifs à la faute inexcusable.
Il sera donc dit n'y avoir lieu à constater le désistement de l'appel principal de la société. Il sera aussi constaté que la cour est valablement saisie de l'appel incident des consorts [V].
II / Sur le fond
A / Sur l'appel principal
Il résulte de la déclaration d'appel de la société qu'elle a formé appel de tous les chefs du jugement à l'exception de celui qui a rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral subi ante mortem par M. [D] [V].
En l'absence de demande d'infirmation du jugement par la société qui a seulement déposé des conclusions de désistement sans faire valoir de moyens de fond et qui n'a pas comparu à l'audience , il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que l'accident dont M. [V] [D] a été victime le 13 juin 2017, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [5]
* ordonné la majoration des rentes versées aux ayants-droit à leur maximum légal
* dit que cette majoration sera versée directement par la caisse et sera récupérée auprès de l'employeur en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale
* condamné la société à payer aux consorts [V] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
B / Sur l'appel incident
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(...)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'
1 / Sur le préjudice personnel de M. [D] [V] (souffrances morales ante mortem)
Les consorts [V] sollicitent l'indemnisation des 'souffrances morales endurées par le défunt et ayant conduit à son suicide'.
Toutefois, comme l'a rappelé à juste titre le tribunal judiciaire, il résulte des articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices susceptibles d'être indemnisés au titre de la faute inexcusable correspondent aux préjudices qui sont la conséquence de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle due à cette faute inexcusable.
Dans le cas présent, l'accident du travail causé par la faute inexcusable, est constitué par le 'suicide par pendaison' de M. [D] [V].
En conséquence, les consorts [V] sont mal fondés à solliciter sur le fondement de la faute inexcusable, l'indemnisation des souffrances endurées par M. [V] qui l'ont conduit à son suicide, c'est à dire les souffrances endurées antérieures à son accident du travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [V] de leur demande d'indemnisation du préjudice de M. [D] [V] ante mortem.
2 / Sur le préjudice moral personnel des ayants-droit
Il est de droit constant que les descendants et le conjoint d'un salarié victime d'un accident mortel du travail, peuvent demander devant la juridiction de sécurité sociale sur le fondement de la faute inexcusable, l'indemnisation de leur préjudice moral.
sur le préjudice moral de Mme [O] [V]
Mme [O] [V] était mariée à M. [D] [V] depuis près de 18 ans au moment de son décès.
Le couple avait trois enfants, dont deux encore mineurs comme rappelé précédemment.
Après le décès de son époux, Mme [O] [V] a fait l'objet de soins y compris sous la forme d'hospitalisations en soins psychiatriques parfois pendant plusieurs semaines. Il est notamment fait état d'un 'deuil pathologique' et d'un 'effondrement dépressif'.
Compte tenu de ces éléments, mais aussi des circonstances particulières du décès de M. [D] [V] qui s'est donné la mort sur son lieu de travail, après avoir rédigé une ultime lettre dans laquelle il faisait part de son désespoir, le préjudice moral de Mme [O] [V] sera évalué à 60 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme [O] [V] la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral.
Statuant à nouveau, il convient de fixer la somme revenant à Mme [O] [V] à hauteur de 60 000 euros au titre de son préjudice moral.
sur le préjudice moral des enfants de M. [D] [V]
Mme [S] [V], M. [X] [V] et M. [Z] [V] étaient respectivement âgés de 12 ans, 7 ans et 19 ans au moment du décès de leur père. Ils vivaient tous au domicile familial.
Il est établi au moyen de bulletins de situation et attestations des psychologues et/ou médecins psychiatres que les trois enfants ont fait l'objet de soins psychologiques après le décès de leur père y compris parfois dans le cadre d'hospitalisation.
Compte tenu de ces éléments, mais aussi des circonstances particulières du décès de M. [D] [V] qui s'est donné la mort sur son lieu de travail, après avoir rédigé une ultime lettre dans laquelle il faisait part de son désespoir, le préjudice moral de chacun des enfants de M. [D] [V] sera évalué à hauteur de 40 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et il convient d'allouer à chacun des enfants de M. [D] [V] la somme de 40 000 euros.
C / Sur le paiement des indemnités et l'action récursoire de la caisse
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices indemnisables devant la juridiction de sécurité sociale sur le fondement de la faute inexcusable, est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Le jugement a omis de statuer sur la demande des consorts [V] de dire que la caisse leur réglera les différentes indemnités allouées. Il a en effet condamné la société à payer les indemnités allouées alors qu'il n'était pas saisi d'une telle demande de condamnation.
Ils réitèrent cette demande dans le cadre de leur appel incident.
De même, le jugement n'a pas statué sur le recours de la caisse afférent à l'indemnisation des préjudices alloués aux ayant-droits alors que la caisse avait expressément sollicité le bénéfice de l'action récursoire y compris pour ces préjudices.
À l'audience, la caisse réitère sa demande de recours au titre de ces préjudices suite à l'appel incident des consorts [V].
Il convient donc de réparer ces deux omissions de statuer affectant le jugement déféré, et de dire que la caisse fera l'avance des indemnités allouées et de dire que la société devra rembourser à la caisse l'ensemble de ces indemnités.
III / Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d'appel.
Il est équitable d'allouer aux consorts [V] la somme totale de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [5] à payer la somme de 3500 euros aux consorts [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu à constater le désistement de l'appel principal de la société [5] ;
Constate que la cour d'appel est valablement saisie de l'appel incident de Mme [O] [V], M. [X] représenté par sa mère [O] [V], M. [Z] [V] et Mme [S] [V] ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- condamné la société [5] à payer à Mme [O] [V] la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral
- condamné la société [5] à payer à Mme [S] [V] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral
- condamné la société [5] à payer à M. [Z] [V] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral
- condamné la société [5] à payer à M. [X] [V] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral ;
L'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe l'indemnisation à revenir aux ayants-droit de M. [D] [V] au titre de leur préjudice moral comme suit :
- 60 000 euros pour Mme [O] [V]
- 40 000 euros pour M. [X] [V] représenté par sa mère Mme [O] [V]
- 40 000 euros pour Mme [S] [V]
- 40 000 euros pour M. [Z] [V] ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne fera l'avance des sommes allouées à Mme [O] [V], à M. [X] [V] représenté par sa mère [O] [V], à M. [Z] [V] et à Mme [S] [V] ;
Dit que la société [5] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne les sommes ainsi versées à Mme [O] [V], à M. [X] [V] représenté par sa mère [O] [V], à M. [Z] [V] et à Mme [S] [V] ;
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Condamne la société [5] à payer la somme totale de 2000 euros à Mme [O] [V], à M. [X] [V] représenté par sa mère [O] [V],à M. [Z] [V] et à Mme [S] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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