Texte intégral
N° RG 23/04099 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7MF
Nom du ressortissant :
[Y] [R]
[R]
C/
PREFECT DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Patricia GONZALEZ, présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [R]
né le 02 Mai 1987 à [Localité 4]
de nationalité serbe
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 1
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [P] [N], interprète en langue serbe, experte près de la Cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Mai 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Y] [R] avec interdiction de retour pour une durée de un an le 15 mai 2023.
Par décision du 15 mai 2023 notifiée le 15 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 mai 2023.
Suivant requête du 16 mai 2023 reçue le jour même, le préfet de Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 17 mai 2023 à 12 heures, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [R] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration du 17 mai 2023 à 18 heures 14, [Y] [R] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mai 2023 à 10 heures 30.
[Y] [R] a comparu et a été assisté de son avocat et d'un interprète en langue serbe.
Le conseil de [Y] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il fait valoir que le préfet de Savoie pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les 48 premières heures de sa rétention et demande l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté.
Le préfet de Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [Y] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur les diligences accomplies
Selon, l'article L 741 du CESEDA, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ'.
Il résulte de la procédure que lors de son audition, [Y] [R] n'a pu justifier de documents de voyage et d'identité, en cours de validité, qu'il en est en conséquence dépourvu, qu'une copie de son passeport serbe étant cependant dans son dossier administratif, les services du ministère de l'intérieur serbe ont été saisis le 16 mai 2023 à 10 heures 15 d'une demande de réadmission pour obtenir un laissez-passer consulaire à son nom et que le préfet était dans l'attente d'une réponse.
Aucun manque de diligence n'étant dès lors établi, l'ordonnance doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [R].
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La présidente de chambre,
Charlotte COMBAL Patricia GONZALEZ
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