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Cour de cassation, 23 mai 1995. 91-44.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.675

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société SOCOVI, sise ..., Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société SOCOVI, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 juillet 1991), que M. X... a été engagé par la société SOCOVI, pour la diffusion de matériel électrique, à compter du 1er novembre 1986, par contrat à durée déterminée d'une année qui n'a pas été renouvelé ; que le salarié a réclamé, après la rupture, une indemnité de clientèle et diverses commissions ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté d'une partie de ses demandes, alors, selon le moyen, que la société ne lui aurait pas communiqué en temps utile ses moyens de défense ; Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les éléments sur lesquels le conseil de prud'hommes a fondé sa décision sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus à l'audience ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de ne pas lui avoir reconnu la qualité de VRP statutaire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait omis d'examiner et d'analyser les éléments justifiant de l'existence d'un contrat de VRP ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir le grief du moyen, a constaté que le contrat de travail de M. X... ne prévoyait pas de secteur d'activité ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait enfin grief à la décision attaquée de l'avoir débouté de ses demandes de commissions pour deux contrats, alors, selon le moyen, que la conclusion de ceux-ci était imminente ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat de travail prévoyait le versement de commissions sur les affaires réalisées, a relevé que ces contrats n'avaient pas été conclus, et que ce défaut de réalisation n'était pas imputable à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société SOCOVI sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société SOCOVI, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société SOCOVI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-23 | Jurisprudence Berlioz