Cour de cassation, 13 janvier 1994. 91-17.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.566
Date de décision :
13 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., exploitant de l'entreprise individuelle Carrosserie Danton, demeurant à Lyon 3ème (Rhône), ..., en cassation d'une décision rendue le 3 avril 1991 par la commission nationale technique, au profit :
1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes, dont le siège est à Lyon 3ème (Rhône), ...,
2 / de M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales de la Région Rhône-Alpes, domicilié à Lyon 3ème (Rhône), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'après avoir reçu injonction de procéder à l'aménagement de la cabine de peinture de son entreprise, M. X..., garagiste, a fait l'objet de plusieurs contrôles à la suite desquels la caisse régionale d'assurance maladie a estimé qu'il n'avait pas procédé aux travaux prescrits et a majoré de 50 % le montant de sa cotisation d'assurance contre les accidents du travail ; qu'il a contesté cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 3 avril 1991) de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen, d'une part, que, si le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre est seul compétent, sous le contrôle du tribunal administratif, pour apprécier les mesures de prévention prescrites par la CRAM en application de l'article L.422-4 du Code de la sécurité sociale, la Commission nationale technique a compétence exclusive pour se prononcer sur la légalité des exigences de la caisse lorsqu'elles sont fondées, non sur leur seule opportunité, mais sur des dispositions réglementaires en vigueur auxquelles l'employeur aurait contrevenu ; qu'en rejetant le recours de M. X...,, au motif qu'elle n'avait pas compétence pour apprécier l'opportunité des mesures imposées par la caisse, en application de l'article L.422-4 du Code de la sécurité sociale, dès lors que l'injonction n'avait pas été contestée devant le directeur du travail, tout en constatant que ce qui était reproché à l'assuré, c'était de ne pas avoir satisfait aux impératifs généraux d'ordre réglementaire et d'avoir refusé d'exécuter des travaux supplémentaires pour rendre l'installation conforme à la législation en vigueur, la Commission nationale technique a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, qui l'obligeaient à vérifier que l'assuré avait contrevenu aux dispositions réglementaires, et a ainsi violé les articles L.242-7 et L.242-4 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, d'une part, si
l'appréciation des mesures de prévention exigées par la caisse, en application de l'article L.422-4 du Code de la sécurité sociale, relève de la compétence exclusive du directeur régional du travail et du tribunal administratif, la Commission nationale technique a, cependant, le pouvoir de se prononcer sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires imposées à l'employeur qui n'a pas satisfait à l'injonction reçue et se doit d'examiner le recours que ce dernier a limité au principe et au montant des cotisations supplémentaires, cela quand bien même aucun recours n'aurait été exercé contre l'injonction délivrée d'avoir à prendre des mesures de prévention dont l'inexécution est à l'origine des cotisations supplémentaires infligées ; qu'en rejetant les prétentions de l'assuré, par cela seul qu'aucun recours n'ayant été exercé devant le directeur régional du travail, il ne pouvait plus discuter l'opportunité des mesures exigées par la caisse devant la juridiction civile compétente, sans examiner, comme elle en avait l'obligation, si, nonobstant l'impossibilité de contester cette opportunité, il n'y avait pas lieu de réduire, voire de supprimer, compte tenu des circonstances, les cotisations supplémentaires appliquées, la Commission nationale technique a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L.242-7 et L.422-4 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, en premier lieu, que, la compétence exclusive attribuée par la loi au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre pour apprécier, sous le contrôle des juridictions administratives, la validité des mesures de prévention imposées aux employeurs par les caisses régionales d'assurance maladie, ne comportant aucune exception, c'est à bon droit que la Commission nationale technique a constaté que M. X..., faute d'avoir exercé un recours devant l'autorité compétente, ne pouvait plus contester la validité de ces mesures ; qu'en second lieu, c'est par une appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis que la Commission nationale technique a pu décider que la gravité des infractions commises par l'assuré justifiait que soit maintenu à 50 % le taux de la majoration de la cotisation due par ce dernier au titre de l'assurance accident du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes et M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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