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Cour de cassation, 24 février 2009. 08-40.891

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-40.891

Date de décision :

24 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 novembre 2005 et les quatorze arrêts rendus le 1er septembre 2004 : Attendu que le moyen unique du pourvoi ne critique par ces arrêts ; qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre eux ; Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 décembre 2007 : Vu l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que M. X... et dix neuf autres salariés employés en qualité de chauffeurs routiers par la société Samat Sud ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, paiement de sommes au titre du non respect des dispositions relatives au repos compensateur ; Attendu que pour dire inapplicable à cette demande la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 l'arrêt retient qu'elle est indemnitaire ; Attendu cependant que cette prescription s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; que tel est le cas d'une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 novembre 2005 et les quatorze arrêts du 11 septembre 2004 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la demande en paiement de sommes dues au titre des repos compensateur l'arrêt rendu le 3 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils pour la société Samat Sud. Il est fait grief à la décision attaquée du 3 décembre 2007 d'AVOIR jugé que la demande des salariés au titre du repos compensateur était soumise à une prescription trentenaire ; AUX MOTIFS QUE c'est justement que les intimés font valoir que la demande doit être analysée comme une demande indemnitaire et que la prescription quinquennale est donc inapplicable ; qu'en effet si la prescription quinquennale instituée par l'article L.143-14 du Code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail et s'applique dès lors à une demande tendant au paiement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur, il n'en est pas de même lorsque la demande est indemnitaire ainsi que le soutient par ailleurs la société dans ses propres écritures pour écarter les congés payés afférents calculés par l'expert ; ALORS QUE la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du Code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; que tel est le cas d'une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur ; qu'en affirmant en l'espèce que les demandes en paiement de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris échappaient à la prescription quinquennale, la Cour d'appel a violé l'article L.143-14 devenu L.3245-1 du Code du travail.

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