Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/07311
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/07311
Date de décision :
18 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2024
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/07311 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7HJ
N° de MINUTE : 24/01796
DEMANDEUR
S.A.R.L. LUSTRAL CAR, représentée par son gérant Monsieur [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre SURJOUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531
C/
DEFENDEUR
S.A.S. CARREFOUR PROPERTY FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me François MEUNIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 49
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing-privé du 05 mars 2001, la S.A.S. CARREFOUR PROPERTY FRANCE, anciennement dénommée DOP 4, a donné à bail à la S.A.R.L. LUSTRAL CAR un espace destiné à l'usage de « lavage – entretien et rénovation de voiture – achat et vente de voiture » sis [Adresse 2] (93) et ce, pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2001 moyennant un loyer en principal de 30.000 euros par an.
Par exploit du 1er juillet 2010, la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE a fait signifier à la société LUSTRAL CAR, au visa de l'article L145-10 du code de commerce, un refus de renouvellement du bail et de paiement d'une indemnité d'éviction.
Par exploit du 07 mars 2011, la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE a assigné la société LUSTRAL CAR devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de voir déclarer régulier le refus de renouvellement du bail et de paiement d'une indemnité d'éviction et de voir ordonner l'expulsion du preneur des locaux.
Par jugement du 08 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré régulier le refus de renouvellement du bail commercial pour motif grave et légitime, a dit que la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE n'était pas tenue au paiement d'une indemnité d'éviction et a enjoint la société LUSTRAL CAR, désormais occupante sans droit ni titre, à quitter les lieux sans délai.
La société LUSTRAL CAR a fait appel de cette décision, qui a été infirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 février 2016.
Par exploit du 21 avril 2017, la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE a assigné la société LUSTRAL CAR devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de voir constater qu'elle était privée du droit à percevoir une indemnité d'éviction et de voir ordonner son expulsion.
Par jugement du 13 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de la société LUSTRAL CAR tendant au paiement d'une indemnité d'éviction et a ordonné son expulsion des locaux.
La société LUSTRAL CAR a interjeté appel de ce jugement et Monsieur [S] [D], gérant de la société, est intervenu à l'instance. La cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions par un arrêt du 08 juillet 2020.
La société LUSTRAL CAR et Monsieur [D] ont formé un pourvoi à l'encontre de cette décision. Par arrêt du 03 novembre 2021, la 3ème chambre civile de la cour de cassation a rejeté ledit pourvoi. Cet arrêt a été signifié à la société LUSTRAL CAR par exploit du 11 mars 2022.
La société CARREFOUR PROPERTY FRANCE a fait signifier à la société LUSTRAL CAR le 11 mars 2022 un commandement de quitter les lieux. Le preneur a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir des délais de grâce. Par jugement du 21 mars 2023, le juge de l'exécution l'a débouté de sa demande de délais.
Par exploit d'huissier délivré le 27 juillet 2023, la société LUSTRAL CAR a fait assigner la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
- Juger que la société LUSTRAL CAR bénéficie d'un bail tacite depuis la date du 1er juillet 2010.
- Condamner la société CARREFOUR PROPERTY au paiement d'une somme de 350.000 euros au titre de la rupture fautive du bail.
- Condamner la société CARREFOUR PROPERTY au paiement d”une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la société LUSTRAL CAR a maintenu ses demandes à l'identique.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque l'article 1104 du code civil, et relève qu'en vertu de la décision de non renouvellement du bail de la société CARREFOUR PROPERTY du 1er juillet 2010 et du jugement du 08 janvier 2014, le bail aurait dû prendre fin au 1er juillet 2010. Celui-ci s'étant poursuivi et le bailleur ayant continué à adresser des appels de loyers et avis de taxe postérieurement à sa décision de ne pas renouveler le bail et du jugement du 13 décembre 2017 ordonnant l'expulsion de la société LUSTRAL CAR, il doit être considéré que ledit bail s'est poursuivi. Elle considère que le bailleur a reconnu que le bail était toujours en cours dans son courrier du 20 décembre 2023. Elle soutient que si le bail était expiré, le bailleur exigerait des indemnités d'occupation et non des loyers et qu'au regard de son comportement, elle a manifesté sa volonté de poursuivre la relation contractuelle. La société LUSTRAL CAR fait valoir que la responsabilité de la société CARREFOUR PROPERTY doit être recherchée, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, celle-ci ayant tardé à lui signifier le commandement de quitter les lieux et lui ayant légitimement laissé croire à l'existence d'un bail au regard de la transmission de quittances de loyer, de la régularisation annuelle des charges, de l'octroi de délais de paiement en cas de retard de paiement dudit loyer et de remise de loyers lors de la pandémie. Elle s'estime donc fondée à solliciter d'être indemnisée du préjudice qu'occasionne la rupture soudaine du contrat de bail et ce, à hauteur de 350.000 euros.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société CARREFOUR PROPERTY FRANCE a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, elle a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- DEBOUTER la société LUSTRAL CAR de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER la société LUSTRAL CAR à payer à la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens par application de l’article 699 du même code.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque l'article 1103 du code civil, et fait principalement valoir qu'en application des dispositions de l'article L145-28, la société LUSTRAL CAR ne pouvait être expulsée des locaux tant qu'il n'avait pas été définitivement statué sur l'octroi éventuelle d'une indemnité d'éviction. Or ce n'est que suite à l'arrêt de rejet de la 3ème chambre civile de la cour de cassation du 03 novembre 2021 qu'il doit être considéré que cette question a été définitivement tranchée. La persistance de quittances de loyer, de régularisation de charges et l'octroi de délais de paiement ou de remise de loyers ne peuvent constituer des motifs suffisants pour justifier de l'existence d'un bail tacite, a fortiori lorsqu'une procédure d'expulsion est en cours. La société CARREFOUR PROPERTY FRANCE fait de surcroît valoir les dispositions de l'article 1103 du code civil selon lesquelles la renonciation au bénéfice d'une décision de justice ne se présume pas. Or elle n'a à aucun moment manifesté sa volonté de poursuivre le bail. Elle a de fait signifié à la société LUSTRAL CAR un commandement de quitter les lieux dès lors que la cour de cassation a rejeté le pourvoi de cette dernière. En l'absence de toute preuve de l'existence d'un bail tacite, il y a lieu de rejeter les demandes de la société LUSTRAL CAR, aucune rupture fautive n'étant intervenue et la demande de dommages et intérêts étant infondée. Au regard du caractère dilatoire de la présente procédure, il conviendra de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 23 octobre 2024. Elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Il convient de relever que la société LUSTRAL CAR n’a pas déposé de dossier de plaidoiries et ce, malgré le bulletin de clôture mentionnant expressément la nécessité de déposer ledit dossier huit jours avant l'audience et la relance qui lui a été faite par bulletin RPVA postérieurement à l'audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la demande de voir constater la poursuite d'un bail tacite formée par la société LUSTRAL CAR.
1 – Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société LUSTRAL CAR
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Selon l'article 9 dudit code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
*
En l'espèce, la société LUSTRAL CAR ne justifie pas de l'existence d'un bail tacite la liant à la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE ni d'une rupture abusive du bail conclu le 05 mars 2021. Ces prétentions apparaissent de surcroît contradictoires, la société LUSTRAL CAR ne pouvant toute à fois solliciter de voir reconnaître l'existence et la poursuite d'un bail tout en faisant valoir être redevable de dommages et intérêts au motif d'une rupture abusive de celui-ci.
En tout état de cause, la société LUSTRAL CAR s'est vue signifier par exploit du 1er juillet 2010 le refus de renouvellement du bail commercial et de paiement d'une indemnité d'éviction. Du fait du recours intentée à l'encontre de cette décision et des voies de recours exercées en continuité, elle avait droit, en application des dispositions de l'article L145-28 du code de commerce, de se maintenir dans les lieux tant qu'il n'avait pas été définitivement statué sur son éventuel droit à l'octroi d'une indemnité d'éviction. Or cette question a été définitivement tranchée par l'arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation du 03 novembre 2021, signifié à la société LUSTRAL CAR le 11 mars 2022. Ce n'est donc que par exploit signifié à cette même date que la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE a pu valablement faire commandement à la société LUSTRAL CAR de quitter les lieux.
Il sera de surcroît rappelé que par jugement du 08 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné la société LUSTRAL CAR au paiement d'une indemnité d'occupation à la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE égale au montant du dernier loyer contractuel, charges et taxes en sus, jusqu'à son départ effectif des lieux. Par jugement du 13 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a fixé l'indemnité d'occupation due par la société LUSTRAL CAR à la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE au montant du loyer, outre toutes les taxes et charges exigibles en vertu du bail résilié et ce, à compter du 1er janvier 2010 et jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clefs. En tout état de cause, la société LUSTRAL CAR ne versant aucune pièce au soutien de ses prétentions, elle échoue à démontrer que les sommes appelées par la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE ne constitueraient pas des indemnités d'occupation mais des loyers de nature à caractériser la poursuite du bail.
Au regard de la manifestation par la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE, dès le 1er juillet 2010, de sa volonté de mettre fin aux relations contractuelles et des décisions rendues par le tribunal de grande instance de Bobigny, le tribunal judiciaire de Bobigny, la cour d'appel de Paris et la cour de cassation établissant le maintien des demandes de la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE de voir la société LUSTRAL CAR quitter les lieux, il ne peut être considéré que le bail conclu le 05 mars 2001 ait donné lieu à une rupture soudaine de nature à justifier l'octroi de dommages et intérêts. La société LUSTRAL CAR sera en conséquence déboutée de sa demande.
2 – Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE échoue à rapporter la preuve du bien fondé de sa demande, se limitant à affirmer que la présente procédure aurait été introduite à des fins dilatoires sans en justifier. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande.
3 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société LUSTRAL CAR, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
- Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, il convient de condamner la société LUSTRAL CAR au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE.
- Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DEBOUTE la S.A.R.L. LUSTRAL CAR de ses demandes ;
DEBOUTE la S.A.S. CARREFOUR PROPERTY FRANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.A.R.L. LUSTRAL CAR à payer à la S.A.S. CARREFOUR PROPERTY FRANCE la somme de 2.000,00 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. LUSTRAL CAR au paiement des entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 18 décembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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