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Cour de cassation, 10 mai 1990. 89-11.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.223

Date de décision :

10 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Fournier Drainage anciennement Entreprise DAP, dont le siège social et à Moisy Cramayel, Limoges Fourches, (Seine-et-Marne), "La Plaine du Bois de l'Erable" en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1988 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de : 1°) M. Pierre X..., demeurant Domaine de Bugheas, Malintrat (Puy-de-Dôme), 2°) M. Jean Y... demeurant à Blois (Loire-et-Cher), ..., 3°) La Société à Responsabilité Limitée Société de Préfabrication du Centre (SOPREC), dont le siège social est à Fontenay Sur Loing (Loiret), Ferrières, prise en la personne de son représentant légal, actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Peyre, Darbon, Melle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Fournier Drainage, de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Célice, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte du désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société de préfabrication du centre (SOPREC) ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de la clause ambigüe du procès-verbal de réception définitive du 14 septembre 1972, stipulant que les interventions pour les mauvais fonctionnements dans les neuf années à venir seraient exécutées aux frais de l'entreprise Fournier Drainage, la cour d'appel a souverainement retenu que les parties étaient convenues de reporter au 14 septembre 1981 la date d'expiration de la garantie et en a justement déduit que l'action en réparation introduite le 26 août 1981 par le maître de l'ouvrage contre cet entrepreneur était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que pour réparer le dommage il était nécessaire de changer toutes les buses de 600 mm de diamètre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société Fournier Drainage, envers M. X... et autres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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