Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 8 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00710
N° Portalis DBVE-V-B7G-CFFL JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00333
S.C.I. SOGNU VALERY
C/
S.C.I. MARINA
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTE :
S.C.I. SOGNU VALERY
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.C.I. MARINA
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 septembre 2023, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 7 octobre 2020, la S.C.I. Sognu Valery a assigné la S.C.I. Marina et la S.C.I. Marina vacances appart'hôtel par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir :
- dire nul l'acte de saisie attribution de même que sa dénonciation,
- liquider l'astreinte provisoire à hauteur de la somme de 323.100 €,
- fixer une astreinte définitive à hauteur de 500 € par jour de retard par élément à compter
du prononcé de la décision selon le détail suivant :
. Restitution à la copropriété des parts communes que la SCI MARINA s'est appropriée pour le fonctionnement du portail de fermeture de sa parcelle voisine AC [Cadastre 3]
. Dépose de deux dispositifs de chauffe eau solaire sur le toit
. Enlèvement complet des trois climatiseurs en façade sud, nord et ouest
. Suppression des portes fenêtres et balcons installés façade sud
. Suppression des panneaux publicitaires en ce compris les systèmes d'électrification et toutes attentes et remise en état des éléments communs
- dire que la compensation s'opérera entre toutes les sommes dues entre la SCI SOGNU
VALERY et la SCI MARINA et la SARL MARINA VACANCES APPART'HOTEL
- condamner in solidum la SCI MARINA et la SARL MARINA VACANCES APPARTHOTEL' à payer à la SCI SOGNU VALERY une somme de 3000 € en application de l'article 700 du cpc outre 1200 € au titre de constats pratiqués les 15 janvier
et 25 septembre 2020,
- ordonner l'exécution provisoire
- condamner la SCI MARINA et la SARL MARINA VACANCES APPART'HOTEL aux
dépens.
Par jugement du 3 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :
- liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 18 000 €
- condamné la SCI SOGNU VALERY à payer à la SCI MARINA la somme de 18 000 €
au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire
- fixé une nouvelle astreinte provisoire portant sur l'obligation de démolir la véranda construite sans autorisation et accolée à la façade est de la copropriété de 500 € par jour de retard pendant 120 jours passé 3 mois à compter de la signification de la présente décision
- condamné la SCI SOGNU VALERY à payer à la SCI MARINA la somme de 3 450 € au titre des frais irrépétibles exposés en ce compris les frais de constat d°huissier du 10 février 2022
- condamné la SCI SOGNU VALERY aux dépens
- rappelé qu cette décision est revêtue de l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 17 novembre 2022, la S.C.I. Sognu Valery a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
- liquidé l'astreinte à la somme de 18 000 Euros
- condamné la SCI SOGNU VALERY à payer à la SCI MARINA la somme de 18 000 Euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire
- fixé une nouvelle astreinte provisoire portant sur l'obligation de démolir la véranda construite sans autorisation et accolée à la façade est de la copropriété de 500 Euros par jours de retard pendant 120 jours passé 3 mois à compter de la signification de la présente décision.
- condamné la SCI SOGNU VALERY à payer à la SCI MARINA la somme de 3 450 Euros à titre de frais irrépétibles exposés en ce compris les frais de constat d'huissier du 10/02/2022
- condamné la SCI SOGNU VALERY aux dépens
- rappelé que cette décision est revêtue de l'exécution provisoire.
Par conclusions déposées au greffe le 23 janvier 2023, la S.C.I. Marina a demandé à la cour de :
Vu l'article 648 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L 131 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
Vu les articles 1347 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile,
CONCERNANT l'ASTREINTE PROVISOIRE PRONONCÉE PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA PORTANT SUR l'OBLIGATION DE DÉMOLIR LA VÉRANDA
CONFIRMER le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire à la somme de
18 000.00 €,
CONFIRMER le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a condamné la SCI SOGNU VALERY à payer à la SCI MARINA la somme de 18 000.00 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire,
CONCERNANT LE PRONONCÉ d'UNE NOUVELLE ASTREINTE
À TITRE PRINCIPAL :
RÉFORMER le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a rejeté la demande formée par la SCI MARINA aux fins qu'une astreinte définitive soit prononcée
Statuant à nouveau :
FIXER une astreinte définitive portant sur l'obligation de démolir la véranda construite sans autorisation et accolée à la façade Est de la copropriété de 500 € par jour de retard pendant 120 jours passés un mois à compter de la signification de la décision rendue
À titre subsidiaire
que le jugement querellé soit confirmé en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte provisoire portant sur l'obligation de démolir la véranda construite sans autorisation et accolée à la façade Est de la copropriété de 500 € par jour de retard pendant 120 jours passés trois mois à compter de la signification de la décision rendue,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
CONFIRMER le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte provisoire portant sur l'obligation de démolir la véranda construite sans autorisation et accolée à la façade Est de la copropriété de 500 € par jour de retard pendant 120 jours passés trois mois à compter de la signification de la décision rendue,
CONCERNANT LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
CONFIRMER le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a condamné la SCI SOGNU VALERY à payer à la SCI MARINA la somme de 3 450.00 € au titre des frais irrépétibles, en ce compris les frais exposés auprès d'un huissier de justice pour faire constater l'absence d'exécution des condamnations mises à la charge de la partie adverse, ainsi qu'aux entiers dépens.
CONDAMNER la SCI SOGNU VALERY à payer à la SCI MARINA la somme 5 000.00 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
SOUS TOUTES RÉSERVES
Par conclusions déposées au greffe le 21 mars 2023, la S.C.I. Sognu Valery a demandé à la cour de :
Vu les articles L 131 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
- Infirmer le jugement du 3 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
- Et statuant de nouveau :
- Limiter toute astreinte provisoire à hauteur de 1.800 Euros ;
- Débouter la SCI MARINA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Débouter la SCI MARINA de toute demande de fixation d'une astreinte définitive ;
- Débouter la SCI MARINA de sa demande de condamnation de la SCI SOGNU VALERY à supporter la charge du coût du constat d'huissier du 10 février 2022 à hauteur de 450 Euros ;
- Condamner la SCI MARINA à verser à la SCI SOGNU VALERY une somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la SCI MARINA entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Pascale MELONI conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 22 mars 2023, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 7 septembre 2023.
Le 7 septembre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que l'intimée disposait d'un titre exécutoire malgré une décision prononcée en référé, que l'appelante ne justifiait pas de justificatif de l'existence d'une difficulté quelconque d'exécution expliquant son inexécution de l'obligation mise à sa charge et que, compte tenu de l'existence d'une procédure au fond encore en cours, il n'était pas opportun de fixer une astreinte définitive privilégiant une nouvelle astreinte provisoire.
* Sur la demande de modération de l'astreinte prononcée compte tenu de l'absence de démolition de la véranda
L'appelante fait valoir que la véranda dont la démolition est exigée n'a pas été construite sur une partie commune de la copropriété, mais sur une parcelle limitrophe lui appartenant, en limite de propriété, sans ancrage dans la bâtisse commune, ajoutant qu'au jour du prononcé de l'arrêt les travaux, dont il lui a été demandé l'arrêt, étaient achevés. Elle précise que cette décision a été arrêtée dans le cadre d'une procédure de référé, qu'une instance au fond est en cours, que dans un autre litige opposant les parties dans lequel elle est la bénéficiaire de différentes astreintes, le juge de l'exécution a fait jouer son pouvoir de modération en limitant le montant de l'astreinte à 10 euros au lieu de 100 par jour et que les incidences financières d'une telle démolition seraient disproportionnées par rapport à ses revenus et au coût de la construction.
L'intimée conteste cette version, demande l'application du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 11 juillet 2018 ordonnant la démolition sous astreinte de la véranda, faisant valoir la mauvaise volonté de l'intimée qui a continué les travaux malgré les décisions de justice prononcées lui intimant de les cesser, qu'elle a mis en échec la tentative de médiation tentée par le premier juge et qu'elle est à l'origine de la mésentente existant dans la copropriété.
L'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que «Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère».
Il résulte des pièces de la procédure que la nature délétère de l'atmosphère régnant entre les deux copropriétaires de la résidence située à [Adresse 2], n'est pas récente et qu'un certaine animosité existait déjà entre les associés de la S.C.I. Marina et la prédécesseure de la S.C.I. Sognu Valery, Mme [H] [E] -pièces n°6 et 15 de l'appelante-les relations étaient peu amènes et empreintes de noms d'oiseaux.
Depuis lors, les relations n'ont fait que s'envenimer et les procédures judiciaires se sont enchaînées, dont la présente et une autre encore au stade de la première instance.
Dans ce cadre, faisant valoir que la décision contestée était fondée sur l'exécution d'une décision provisoire prononcée dans le cadre d'un référé alors qu'une instance au fond est en cours entre les parties, la S.C.I. Sognu sollicite la limitation de la liquidation de l'astreinte provisoire.
En l'espèce, s'il est réel que la S.C.I. Sognu Valery n'a pas procéder à la démolition imposée, n'a intenté aucune démarche pour chiffrer le coût d'une telle action et ne démontre aucune difficulté physique de réalisation, il n'en reste pas moins que cette obligation de démolition a été instaurée dans le cadre d'une procédure de référé, confirmée en appel, et qu'une instance au fond est en cours, dont l'issue est tout sauf acquise.
Il est constant que la présente juridiction doit apprécier le caractère proportionnel de l'atteinte portée au droit de propriété de la débitrice, sur une véranda construite sur un fonds lui appartenant en propre, avec une déclaration préalable de travaux toujours valable, au regard du but légitime qu'elle poursuit.
Il est ainsi nécessaire, cela est incontournable, que l'existence d'une procédure au fond soit prise en compte avec une issue qui ne peut être déjà connue et qui peut soit valider la démolition soit la construction et ainsi prendre le contre-pied de la décision prononcée dans le cadre d'un référé.
Compte tenu de cette incertitude juridique, du coût de la construction -12 133 euros toutes taxes comprises en octobre 2017-, et du fait que la véranda est implantée sur un fonds appartenant à l'appelante, la justification de la démolition se trouvant dans un ancrage de celle-ci, contesté dans le cadre de l'instance au fond intentée, sur le mur de la copropriété dans laquelle les deux parties sont propriétaires à parts égales, le montant quotidien de l'astreinte arrêtée à 100 euros est disproportionné par rapport à l'atteinte portée au droit de propriété de la S.C.I. Sognu Valery et un montant de 10 euros quotidiens est plus adapté à la situation examinée par la cour.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en liquidant l'astreinte provisoire à 1 800 euros pour la période donnée de trois mois suivant la signification de l'arrêt la confirmant.
* Sur la demande de fixation d'une astreinte définitive
En ce qui concerne cette demande, il est judicieux d'adopter les moyens arrêtés en
première instance en rejetant cette demande et en fixant une nouvelle astreinte provisoire de 20 euros pendant trois mois à compter de la fin du troisième mois suivant la signification de la présente décision.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ,en ce compris les frais réclamés au titre de procès-verbal de constat ; il en va de même pour les dépens.
Il convient donc de les débouter de leurs demandes présentées à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Liquide l'astreinte provisoire à la somme de 1 800 euros,
Condamne la S.C.I. Sognu Valery à payer à la S.C.I. Marina la somme de 1 800 euros au titre de l'astreinte provisoire liquidée,
Déboute la S.C.I. Marina de sa demande de fixation d'une astreinte définitive,
Fixe une nouvelle astreinte provisoire de 20 euros par jour à compter de la fin du troisième mois suivant la signification du présent arrêt, pendant une durée de trois mois,
Déboute la S.C.I. Marina et la S.C.I. Sognu Valery de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en cause d'appel que pour la procédure de première instance,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, tant en cause d'appel qu'en première instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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