Cour de cassation, 14 octobre 1987. 85-18.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.500
Date de décision :
14 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame veuve Annick Y..., demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1985 par la Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1°/ de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE, dont le siège est Cité du Grand Parc à Bordeaux (Gironde),
2°/ de la société anonyme DE LATOUR, dont le siège social est 19 5, cours Victor Z... à Bègles (Gironde),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, M. Chazelet, Conseiller rapporteur, M. Lesire, Conseiller, Madame X..., M. A..., M. Feydeau, Conseillers référendaires, M. Franck, Avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Chazelet, les observations de la société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de Mme Y..., de Me Parmentier, avocat de la CPAM de la Gironde, les conclusions de M. Franck, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 18 décembre 1980 Jean-Pierre Y..., salarié de la société "Etablissements de Latour", qui regagnait son domicile après avoir assisté à une réunion de travail organisée par son employeur, a été découvert mort, dans son véhicule immobilisé sur la route de son retour ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 14 octobre 1985) d'avoir refusé d'admettre le caractère professionnel du décès de son mari, alors, d'une part, que la décision ne contient aucune mention relative à l'objet de la demande et à son fondement, ni aucun exposé des faits, alors, d'autre part, qu'en affirmant que les avis médicaux recueillis au cours de la procédure, révélaient que le décès de Jean-Pierre Y... était le résultat de l'évolution fatale d'une maladie cardio-vasculaire, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise ; alors, en outre, qu'en ne mentionnant pas quels seraient les avis médicaux autres que ceux cités par le rapport d'expertise, et rapportés par l'arrêt, et d'où il résulterait des révélations contraires aux avis mentionnés par le rapport et à ses conclusions, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; alors, encore, que les motifs de l'arrêt n'établissent nullement que le travail de la victime aurait été totalement étranger au décès, de sorte que la présomption d'imputabilité n'était pas détruite; et alors enfin, que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme Y..., dans lesquelles celle-ci faisait valoir que la caisse primaire n'avait pu apporter la preuve lui incombant que le décès avait été provoqué par une crise cardiaque et que celle-ci était la conséquence d'un état cardiaque antérieur, puisque l'expert commis concluait que les causes du décès n'avaient jamais été définies ; Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel, se référant aux conclusions déposées, et développées ensuite devant elle par les parties, présentes ou représentées, et dans lesquelles celles-ci exposaient leurs moyens, énonce que la Caisse primaire, appelante, demande que Mme Y... soit déboutée de son action, tendant à faire admettre le décès de son mari comme constituant un accident du travail, tandis que cette dernière, intimée, sollicitait au contraire la confirmation du jugement, l'exposé des faits de l'espèce ayant par ailleurs été fait dans un arrêt antérieur, mettant en oeuvre une expertise complémentaire ; que l'arrêt satisfait ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, d'autre part, qu'analysant, hors de toute dénaturation l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, et notamment les avis médicaux recueillis au cours de la procédure, la Cour d'appel répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées a estimé que le décès était le résultat de l'évolution fatale d'une maladie cardio-vasculaire antérieure ; que par cette appréciation, qui élimine le travail effectué ce jour-là comme cause du décès, et d'où il résulte que la présomption d'imputabilité est détruite, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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