Texte intégral
Du 22 novembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01526 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPCB
[W] [J] [T] [Z]
C/
[M] [K], [P] [H] [X]
- Expéditions délivrées à
Maître Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART
[H] [X]
- FE délivrée à Maître Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART
Le 22/11/2024
Avocats : Maître Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [J] [T] [Z]
né le 05 Novembre 1961 à [Localité 8]
[Adresse 1] -
[Localité 5]
Représenté par Maître TCHINA substituant Maître Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [K]
né le 12 Février 1981 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Absent
Madame [P] [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 31 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Un seul des défendeurs comparait ; la décision étant en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire à l’égard de tous,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 24 juillet 2023, M. [W] [Z] a donné à bail à M. [M] [K] et Mme [P] [X] un appartement sis [Adresse 4] [Localité 6] avec un loyer mensuel de 1.009,27 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité.
Mme [X] a quitté le logement le 27 février 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, M. [W] [Z] a fait délivrer à M. [M] [K] et Mme [P] [X] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 2.599,81 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er avril 2024.
Par assignation en date du 31 juillet 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 1er août 2024, M. [W] [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [M] [K] et Mme [P] [X].
A l’audience du 4 octobre 2024, M. [W] [Z], représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [M] [K] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner solidairement M. [M] [K] et Mme [P] [X] à lui payer la somme de 4.660,52 € au titre des loyers et charges échus au 4 juin 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement M. [M] [K] et Mme [P] [X] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, jusqu’au 27 septembre 2024, puis condamner M. [M] [K] seul au paiement de cette indemnité, jusqu’au départ des lieux loués ;condamner solidairement M. [M] [K] et Mme [P] [X] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, M. [W] [Z] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [M] [K] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 24 avril 2024.
M. [W] [Z] ajoute qu’en conséquence, il est fondé à obtenir la condamnation de M. [M] [K] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion. Il soutient par ailleurs que, malgré son départ, Mme [P] [X] reste tenue solidairement au paiement des loyers et indemnités d’occupation, jusqu’au 27 septembre 2024.
Mme [P] [X] a comparu. Elle ne conteste pas la créance alléguée par M. [W] [Z] à son encontre, mais sollicite des délais de paiement, en précisant qu’elle supporte ses propres charges, avec un revenu mensuel de 2.300 €, et alors qu’elle a encore deux enfants à charge.
M. [W] [Z] s’y oppose.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [M] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que les locataires doivent verser un loyer mensuel de 1.009,27 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, outre une clause de solidarité ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locataires aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [M] [K] et Mme [P] [X] restent redevables, à la date du 4 juin 2024, de la somme de 4.660,52 € ;
Qu’en effet, en application de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, Mme [P] [X] restait tenue solidairement au paiement des sommes résultant du bail jusqu’au 27 septembre 2024, soit six mois après la prise d’effet de son congé, notifié le 26 février 2024 ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner solidairement M. [M] [K] à payer à M. [W] [Z] la somme de 4.660,52 € au titre des arriérés dus au 4 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments ;
Que la situation financière de Mme [P] [X], qui n’est plus locataire du logement depuis le mois de février 2024, justifie que des délais de paiement lui soient accordés pour se libérer de cette dette, par le biais de versements mensuels de 100 € ;
Qu’il convient de rappeler aux parties que pendant le cours de ces délais de paiement, les procédures d’exécution sont suspendues ;
II - Sur la résiliation du bail et sur la demande en expulsion :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 24 juillet 2023 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que M. [W] [Z] a, par communication électronique en date du 1er août 2024 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que le bailleur a fait signifier, le 24 avril 2024, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 24 juin 2024 et d’ordonner l’expulsion de M. [M] [K] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner in solidum en tant que besoin, M. [M] [K] et Mme [P] [X] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
Que Mme [P] [X] ne sera plus redevable d’aucune indemnité à compter du 27 septembre 2024 ;
III - Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [W] [Z], il convient de condamner in solidum M. [M] [K] et Mme [P] [X] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant M. [W] [Z] d’une part, et M. [M] [K] d’autre part, a été résilié à la date du 24 juin 2024 ;
CONDAMNONS solidairement M. [M] [K] et Mme [P] [X] à payer en deniers et quittances à M. [W] [Z] la somme de 4.660,52 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 4 juin 2024 ;
AUTORISONS Mme [P] [X] à se libérer de cette condamnation par le biais de 23 versements mensuels de 100 € au plus tard le 5ème de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la présente décision (ou selon accord des parties), avec un 24ème versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais ;
DISONS que pendant le cours de ces délais, les procédures d’exécution sont suspendues ;
DISONS qu’en cas de non-paiement d’une mensualité de l’arriéré, le solde dû sera immédiatement exigible ;
ORDONNONS à M. [M] [K] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 4] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [M] [K] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS in solidum M. [M] [K] et Mme [P] [X] à payer en deniers et quittances à M. [W] [Z] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 5 juin 2024, jusqu’au 27 septembre 2024 ;
CONDAMNONS M. [M] [K] à payer seul à M. [W] [Z] ladite indemnité, à compter du 28 septembre 2024, jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNONS in solidum M. [M] [K] et Mme [P] [X] à payer à M. [W] [Z] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [M] [K] et Mme [P] [X] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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