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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 89-70.337

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.337

Date de décision :

14 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° S 89-70.337 formé par : 1 / M. Emile Y..., 2 / Mme Marie-Louise C... Z..., épouse Y..., demeurant tous deux ..., II - Sur le pourvoi n° U 89-70.339 formé par : 1 / Mme Alice K..., épouse B..., demeurant ..., 2 / M. Jean B..., demeurant ..., 3 / M. Michel B..., demeurant ..., 4 / M. André B..., demeurant ..., 5 / Mme Marie-Thérèse B..., épouse J..., demeurant Le Sirius, ..., 6 / M. René B..., demeurant ..., 7 / Mme Paulette B..., veuve H..., demeurant ..., 8 / M. Elie B..., demeurant ..., 9 / Mme Suzanne B..., épouse F..., demeurant ..., 10 / M. Bernard B..., demeurant ..., 11 / Mme Arlette A..., veuve D... B..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice des biens de sa fille Nathalie B..., née le 5 octobre 1975 à Eybens, 12 / Mlle Nathalie B..., demeurant ..., représentée par sa mère, Mme Arlette B..., III - Sur le pourvoi n° V 89-70.340 formé par Mme Marie I..., veuve E..., demeurant ..., IV - Sur le pourvoi n° W 89-70.341 formé par Mme Gisèle G..., épouse X..., demeurant ..., V - Sur le pourvoi n° X 89-70.342 formé par Mlle Andrée G..., demeurant ..., représentée par son tuteur, M. Roux, agissant pour elle par les présentes, conformément à un jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 4 octobre 1967, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 21 août 1989 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant à Grenoble, au profit de la Société d'aménagement du département de l'Isère (SADI), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Sur le pourvoi n° S 89-70.337 : Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° U 89-70.339 : Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° V 89-70.340 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° W 89-70.341 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° X 89-70.342 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société SADI, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° 89-70.337, U 89-70.339, V 89-70.340, W 89-70.341 et X 89-70.342 ; Sur le premier moyen de chacun des pourvois, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, rejeté le recours formé contre les arrêtés portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité, le moyen est devenu sans portée ; Sur le deuxième moyen de chacun des pourvois, ci-après annexé : Attendu que l'avis du Service des domaines ou l'attestation du préfet, déclarant que cet avis n'était pas obligatoire, ne figurent pas parmi les différentes pièces, obligatoirement visées dans l'ordonnance d'expropriation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de chacun des pourvois, ci-après annexé : Attendu que l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation se bornant à exiger, dans l'ordonnance, la désignation du bénéficiaire de l'expropriation, les mentions de sa dénomination et de son adresse administrative constituent une désignation suffisante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de chacun des pourvois, ci-après annexé : Attendu que toute la procédure a été poursuivie au profit de la Société d'aménagement du département de l'Isère (SADI), concessionnaire de la commune d'Eybens, l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 29 février 1988, mentionnant expressément comme bénéficiaire cette commune ou son concessionnaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen du pourvoi n° U 89-70.339, ci-après annexé : Attendu que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de notification du dépôt de dossier de l'enquête parcellaire à la mairie ayant été adressée à Mlle Nathalie B... sous l'administration légale de sa mère, Mme B..., née A..., le moyen manque en fait ; Mais sur le cinquième moyen du pourvoi n° X 89-70.342, ci-après annexé : Vu l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation ; Attendu que notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R.11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; Attendu que pour prononcer l'expropriation au profit de la Société d'aménagement du département de l'Isère de parcelles appartenant à Mlle G..., I'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de l'Isère, 21 août 1989) vise l'avis de réception en date du 29 mai 1989 de la lettre recommandée notifiant à celle-ci le dépôt du dossier de l'enquête parcellaire à la mairie ; qu'il ressort de l'état parcellaire annexé à l'ordonnance que l'identité du propriétaire de ces parcelles, telle qu'elle résulte des renseignements recueillis par l'administration, est Mlle G..., interdite par jugement du tribunal de grande instance du 4 octobre 1967, représentée par M. Roux, tuteur légal ; qu'aucune notification individuelle n'a été adressée à ce dernier ; Que, dès lors, I'ordonnance est entachée d'un vice qui doit en faire prononcer l'annulation ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne Mlle G..., l'ordonnance rendue le 21 août 1989, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant à Grenoble ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Société d'aménagement du département de l'Isère aux dépens du pourvoi n° X 89-70.342 ; Laisse à chacun des autres demandeurs la charge des dépens afférents à leurs pourvois ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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