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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 90-70.007

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-70.007

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Louis, Gaston Z..., 2°) M. Claude Z..., demeurant tous deux "Laschamps" à Saint-Amand Magnazeix (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1989 par la cour d'appel de Limoges (Chambre des expropriations), au profit de : 1°) l'Etat (ministère de l'équipement et des transports), dont le siège est ... (7e), 2°) M. B... de la région du Limousin, préfet de la Haute-Vienne, dont le siège est Hôtel de la préfecture rue de la Préfecture à Limoges (Haute-Vienne), 3°) M. le directeur des Services Fiscaux de la Haute-Vienne, dont le siège est ... (Haute-Vienne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., D..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Delvolvé, avocat des consorts Z..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur des Services Fiscaux de la Haute-Vienne, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. Z... père et fils, exploitants de terres agricoles, dont deux parcelles, appartenant au premier, ayant fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, font grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 6 novembre 1989) de déclarer irrecevable l'intervention volontaire du second à la procédure d'indemnisation et de les débouter tous deux, des demandes en réparation de l'ensemble des préjudices communs consécutifs à cette expropriation, alors, selon le moyen, "qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions tirées de ce qu'il existait une société de fait entre MM. Claude et Louis Z... pour l'exploitation de ces terres" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que M. Z... fils n'était pas titulaire d'un droit réel immobilier sur les parcelles expropriées, mais bénéficiaire d'une simple tolérance, non susceptible d'indemnisation à la date de référence ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt de débouter M. Louis Z... de sa demande d'indemnité d'éviction des parcelles ZV 20 et ZV 21, appartenant à des tiers, contiguës à la parcelle ZV 61 expropriée, et sur lesquelles il invoque des droits locatifs, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation, lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit et toutes les fois qu'il s'élève une difficulté étrangère à la fixation du montant de l'indemnité, le juge règle celle-ci indépendamment de ces contestations et de ces difficultés, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les propriétaires de ces deux parcelles avaient consenti, dans le cadre de la même opération, des cessions amiables à l'Etat sur des terrains libres, selon eux, de toute location, a pu décider, -par application de l'article L. 13-2, alinéa 2, du Code de l'expropriation-, que M. Z..., locataire non dénoncé, devait s'adresser, non à l'expropriant, mais à ces propriétaires, pour obtenir la réparation éventuelle de l'éviction et qu'il n'y avait donc pas lieu de fixer une indemnité hypothétique, faute de contestations sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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