Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société civile immobilière Mistral, dont le siège est ...,
2 / M. Jean-Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), au profit :
1 / de M. Jérôme Y..., demeurant ...,
2 / de la société Deguarra immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Philippot, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société civile immobilière Mistral et de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que par lettre du 25 août 1992, le notaire du vendeur s'adressait en ces termes au notaire de l'acquéreur : "à la demande de Mme Y..., vendeur, je vous demande de bien vouloir fixer un rendez-vous pour la signature. Tous les délais sont expirés depuis trop longtemps. Faute de rendez-vous dans un délai de cinq jours, Mme Y... ne donnera plus suite à cette vente", et que par lettre du 2 septembre 1992, le notaire du vendeur faisait connaître à l'acquéreur que sa cliente se considérait comme déliée de tout engagement à son égard, la cour d'appel, qui a retenu que par la lettre du 2 septembre 1992, le vendeur s'était borné à tirer les conséquences de l'inaction de l'acquéreur au cours de l'ultime délai qui lui avait été consenti et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la lettre du 25 août 1992 constituait une mise en demeure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société civile immobilière Mistral et M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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