Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 24 MAI 2024
N° RG 23/00098 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROMS
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [H] [Y] [B] [K], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 8].
Madame [V] [N] [J] [T] divorcée [K], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 6].
PARTIES SAISIES
Non comparantes, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT
DEBATS
A l’audience du 27 mars 2024 tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 avril 2023, publié le 5 juin 2023 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, Volume 2023 S n°60 et n°61, aux termes duquel le CREDIT FONCIER DE FRANCE (ci-après CFDF) a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [H] [Y] [B] [K] et Madame [V] [N] [J] [T] divorcée [K], sis [Adresse 1] à [Localité 8], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l’assignation délivrée le 26 juillet 2023 aux termes de laquelle le CFDF a fait assigner M. [H] [Y] [B] [K] et Mme [V] [N] [J] [T] divorcée [K] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution de Versailles afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 28 juillet 2023 au greffe du juge de l’exécution,
Vu le jugement d’orientation en date du 01er décembre 2023, par lequel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé les débiteurs saisis à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 27 mars 2024 aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation ou, à défaut, aux fins de l’orientation en vente forcée,
Vu l’audience de rappel du 27 mars 2024 lors de laquelle le créancier poursuivant a indiqué que le bien était en cours de vente mais que les acquéreurs se sont rétractés et qu’il n’y a pas eu de nouvelles offres.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
À l'audience de rappel le juge ne peut, en application de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, accorder un délai supplémentaire aux fins de la rédaction et de la conclusion de l'acte authentique que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition.
Or, les débiteurs saisis ne versent aux débats aucun engagement écrit d'acquisition au sens de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, de sorte que les conditions d'application de l'article R. 322-21 ne sont pas réunies.
Dès lors, il convient d'ordonner, en application des articles R. 322-22 et R. 322-25, la vente forcée de l'immeuble situé tel que désigné dans le cahier des conditions de vente.
En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
ORDONNE la vente forcée à l'audience du MERCREDI 04 SEPTEMBRE 2024 à 09h30 des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [H] [Y] [B] [K] et Madame [V] [N] [J] [T] divorcée [K], tels que désignés au cahier des conditions de vente ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel huissier de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 24 Mai 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA
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