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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-15.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.190

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Geoffroy de X..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de : 1°) M. Jean-Pierre de X..., demeurant ... (2e), 2°) Mle Béatrice de X..., demeurant ... (16e), 3°) Mme Brigitte de X..., épouse Lacaze, demeurant ... (Hauts-de-Seine), 4°) Mme de X..., épouse Marcetteau de Brem, demeurant ... (17e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Geoffroy de X..., de Me Choucroy, avocat des consorts de X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée méconnaît l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'il ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion les appréciations de fait sur lesquelles se sont fondés les juges du second degré pour estimer, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que M. Geoffroy de X... avait donné son accord au projet de partage successoral litigieux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Geoffroy de X..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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