Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00645 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZYF
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Juillet 2024
S.C.I. SCI JACQUES DEBUT Agissant par son mandataire la SAS SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, dont le siège social est à [Adresse 7].
C/
[N] [M]
[L] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
du 04 Juillet 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
La SCI JACQUES DEBUT dont le siège social est situé [Adresse 3]
Agissant par son mandataire la SAS SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, dont le siège social est à [Adresse 7]
représentée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [N] [M], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Mme [L] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MAI 2024
Jeanne LAGARDE, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Christine SCHRICKE, F.F. de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 JUILLET 2024, date indiquée à l'issue des débats par Jeanne LAGARDE, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Christine SCHRICKE, F.F. de Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé avec prise d’effet le 30 avril 2021, la société civile immobilière (SCI) JACQUES DEBUT a donné à bail à Monsieur [N] [M] et Madame [L] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel de 564,00 euros, outre 60,00 euros de provisions sur charges et le paiement d’un dépôt de garantie de 564,00 euros.
Un procès-verbal valant état des lieux de sortie a été dressé le 28 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 avril 2023, la SCI JACQUES DEBUT a sommé Monsieur [N] [M] et Madame [L] [G] d’avoir à lui payer la somme en principal de 6839,74 euros, outre 154,41 euros de frais.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 avril 2024, la SCI JACQUES DEBUT a assigné Monsieur [N] [M] et Madame [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Montreuil-sur-mer pour obtenir, au visa de l’article 1728 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer :
la somme de 6839,74 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 29 mars 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023, date de la sommation de payer ; la somme de 2500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les dépens en ce compris les frais de la sommation de payer. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 mai 2024, où elle a été retenue.
A cette audience, la SCI JACQUES DEBUT, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
Monsieur [N] [M] et Madame [L] [G], cités conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissent et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Conformément à l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de régler le loyer et les charges aux termes convenus.
Conformément à l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la SCI JACQUES DEBUT estime que la dette locative s’établit à la somme de 6839,74 euros. Toutefois, il résulte de la pièce 10 intitulée « relevé des sommes dues » et de la pièce 13 (avis d’échéance) que la dette locative est fixée à la somme de 6778 euros.
Il convient toutefois de déduire de cette somme, celle de 269,00 euros facturée au titre du solde antérieur le 1er décembre 2021, qui n’est pas, en l’absence de précisions supplémentaires, justifiée en son principe et son montant. De même, il ressort de l’avis d’échéance du 13 juillet 2023 que la bailleresse a conservé le montant du dépôt de garantie des locataires en raison de la « retenue travaux sortie ». Or, à défaut pour la bailleresse de justifier de la retenue du dépôt de garantie, celui-ci devra également être déduit de la dette locative.
Monsieur [N] [M] et Madame [L] [G] ne comparaissent et ne sont pas représentés, de sorte qu’ils n’apportent aucun élément de nature à contester la créance ainsi établie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. Une clause de solidarité (article VII) étant insérée au bail, les locataires étaient tenus d’exécuter leurs obligations contractuelles solidairement.
Par conséquent, Monsieur [N] [M] et Madame [L] [G] seront solidairement condamnés à payer à la SCI JACQUES DEBUT la somme de 5945 euros au titre du solde des loyers et des charges, après déduction du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [N] [M] et Madame [L] [G], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris du coût de l’assignation. Les dépens ne comprendront pas le coût de la sommation de payer, qui ne constitue pas un acte obligatoire et qui n’apparait pas justifié dans la mesure où la bailleresse n’apporte pas la preuve de l’envoi des mises en demeure qu’elle verse au débat précédemment à la délivrance de la sommation.
Monsieur [N] [M] et Madame [L] [G] seront également condamnés in solidum à payer à la SCI JACQUES DEBUT la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, en raison de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [L] [G] à payer à la société civile immobilière JACQUES DEBUT la somme de 5945 euros (CINQ MILLE NEUF CENT QUARANTE CINQ EUROS) au titre du solde des loyers et des charges, après déduction du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [M] et Madame [L] [G] à payer à la société civile immobilière JACQUES DEBUT la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [M] et Madame [L] [G] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation et à défaut de la sommation de payer du 21 avril 2023 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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