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Cour d'appel, 13 septembre 2023. 20/03067

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/03067

Date de décision :

13 septembre 2023

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Texte intégral

5ème Chambre ARRÊT N° 257 N° RG 20/03067 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QXUU M. [O] [K] Mme [T] [E] C/ Mme [P] [H] CPAM DU MORBIHAN Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Le Roy Me Mallet Herrmann RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, rapporteur Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mai 2023 ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [O] [K] en son nom et ès qualité de représentant légal de son fils [A] [K], né le [Date naissance 6] 2008, né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9], de nationalité française, agent technique [Adresse 16] [Localité 10] Madame [T] [E] en son nom et ès qualité de représentante légale de son fils [A] [K], né le [Date naissance 6] 2008, née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8], de nationalité française, aide soignante [Adresse 16] [Localité 10] Représentés par Me Anne LE ROY, plaidant/postulant, avocat au barreau de VANNES INTIMÉES : Madame [P] [H], ès qualité de représentante légale de son fils mineur [D] [M] [Y] [V], né à [Localité 11] le [Date naissance 7] 2008, née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12], de nationalité française, de nationalité française, intérimaire [Adresse 13] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle MALLET-HERRMANN, plaidant/postulant, avocat au barreau de LORIENT CPAM DU MORBIHAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 14] [Localité 5] non représentée, (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 14 10 2020) Le 1er février 2016, [A] [K], élève en CE1 au sein de l'école publique de [Localité 10], a été victime d'un accident scolaire sur la cour de récréation alors qu'il jouait au football. Considérant que [D] [V], enfant scolarisé dans la même classe, était responsable de l'accident de leur fils, par acte en date du 4 février 2019, M. [O] [K] et Mme [T] [E], ès noms et ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur, ont fait assigner Mme [P] [H] mère de [D] [V] ès-qualités de représentante légale de son fils devant le tribunal de Lorient. Par acte séparé du même jour, M. [O] [K] et Mme [T] [E] ont fait assigner la CPAM du Morbihan. Par jugement du 23 juin 2020, le tribunal de Lorient a : - débouté M. [O] [K] et Mme [T] [E] ès noms et ès-qualités de représentants légaux de leur fils M. [A] [K], de l'ensemble de leurs demandes, - condamné M. [O] [K] et Mme [T] [E] ès noms et ès- qualités de représentants légaux de leur fils M. [A] [K] à verser à Mme [P] [H] ès-qualités de représentante légale de son fils mineur [D] [V], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] [K] et Mme [T] [E] ès noms et ès- qualités de représentants légaux de leur fils M. [A] [K] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Tattevin-Derveaux, avocats, - dit n'y avoir lieu à déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 8 juillet 2020, M. [O] [K] et Mme [T] [E] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 avril 2021, ils demandent à la cour de : - réformer la décision entreprise, - dire et juger Mme [P] [H], ès-qualités de représentante légale des intérêts de son fils mineur, [D] [V], responsable de plein droit des lésions dentaires causées le 1er février 2016 à [A] [K] au sein de l'école primaire Publique de [Localité 10], - condamner Mme [P] [H] à verser la somme de 195 euros au titre du soutien psychologique qui a été rendu nécessaire des suites de l'accident, - condamner Mme [P] [H] à verser la somme de 592 euros au titre des frais de déplacements, Concernant le préjudice corporel, - ordonner, avant-dire droit une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaise à la cour de désigner à l'effet de déterminer le préjudice subi par [A] [K], avec la mission suivante : * après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, son niveau scolaire, * à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions subies des suites de l'accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, la nature des soins nécessités, * recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences : * décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, * procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, * à l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique, ° la réalité de l'état séquellaire, ° l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, * déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, * consolidation : fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision, * déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit en déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, * en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences, * dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime en précisant la fréquence de leur renouvellement, * préjudices scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, * souffrances endurées : dire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7, * préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7, * dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ou aggravation, * établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, - dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dire que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, - dire que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, - réformer également sur ce point la décision entreprise, - condamner Mme [P] [H] , ès-qualités, à verser à M. [O] [K] et Mme [T] [E] ès-qualités, une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis par leur fils [A] [K], - réformer la décision entreprise et condamner Mme [P] [H] à verser à M. [O] [K] et Mme [T] [E] la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM du Morbihan - condamner Mme [P] [H] ès-qualités et en son nom personnel aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Anne Le Roy, avocat, - débouter Mme [P] [H] ès-qualités et en son nom personnel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par dernières conclusions notifiées le 22 mars 2023, Mme [P] [H] demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel du 23 juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Lorient en toutes ses dispositions, En conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] [K] et Mme [T] [E] ès noms et ès-qualités de représentants légaux de leur fils [A] [K], de toutes leurs demandes, fins et conclusions, pour toutes les causes sus énoncées, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [O] [K] et Mme [T] [E] ès noms et ès-qualités de représentants légaux de leur fils [A] [K] à lui verser ès-qualités la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, ainsi que les entiers dépens de première instance, Y additant, - condamner M. [O] [K] et Mme [T] [E] ès noms et ès- qualités de représentants légaux de leur fils [A] [K] à lui verser ès-qualités la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, ainsi que les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de maître Isabelle Mallet-Herrmann, avocat, - débouter M. [O] [K] et Mme [T] [E] ès noms et ès- qualités de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d'appel de Rennes réformait le jugement entrepris et considérait comme établi le fait que [D] soit à l'origine de la chute de [A], faire droit à sa demande d'exonération partielle de responsabilité à concurrence de la moitié du dommage subi par la victime pour les causes sus énoncées, - la condamner à réparation qu'à hauteur de la moitié du préjudice subi par [A] [K], - en toutes hypothèses, débouter M. [O] [K] et Mme [T] [E] ès-qualités de leurs demandes tendant à la voir condamner à verser la somme de 195 euros au titre du soutien psychologique, et la somme de 592 euros au titre des frais de déplacements, pour toutes les causes sus-énoncées, - réduire dans de notables proportions, la somme sollicitée à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis, - lui décerner acte de ce qu'elle n'a pas moyen opposant à la mesure d'expertise médicale judiciaire sollicitée par les appelants, - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, En tout état de cause, - débouter M. [O] [K] et Mme [T] [E] ès noms et ès qualités de toutes leurs demandes fins et conclusions formées à son encontre ès noms, celle-ci n'étant pas partie à la procédure, la procédure n'ayant été engagée qu'à l'encontre de Mme [P] [H] ès-qualités, leurs demandes étant irrecevables, - débouter M. [O] [K] et Mme [T] [E] ès noms et ès- qualités de toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires, - réduire dans de notables proportions, la somme sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 14 octobre 2020. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de leur appel, M. [K] et Mme [E] invoquent la déclaration d'accident rédigée par l'établissement scolaire dans laquelle il est expliqué que [D] [V] a fait tomber [A] [K]. Ils contestent l'interprétation de cette déclaration d'accident par Mme [H]. Ils exposent que [D] [V] harcelait [A] [K] et que [D] [V] a été renvoyé de l'école [15] de [Localité 10] en raison de plusieurs actes de violence. Ils font état de fractures de plusieurs dents et de répercussions sur d'autres dents. En réponse, Mme [H] explique que la responsabilité de plein droit des père et mère titulaires de l'autorité parentale sur leur enfant peut être recherchée si le dommage invoqué a été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur. Elle considère que la déclaration d'accident n'est pas probante et n'établit pas que [D] [V] aurait porté un coup de coude à [A] [K] occasionnant sa chute. Elle fait part des observations de son fils selon lesquelles le sol était mouillé et selon lesquelles [A] [K] est tombé seul en jouant au football. Elle affirme qu'il n'y a aucun témoin direct de la chute de [A] [K]. Elle conteste les propos, qu'elle qualifie de mensongers, des appelants sur son fils, et signale que la rédactrice de la déclaration fait état de relations difficiles entre la famille [K], l'école et les parents. À titre infiniment subsidiaire, elle précise qu'une bousculade à l'occasion d'un jeu entraîne une exonération partielle de sa responsabilité. - Sur les faits. En application de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde (...). Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux (...). Pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été causé par le fait, même non fautif, du mineur. La charge de la preuve de ce fait, même non fautif, repose sur M. [K] et Mme [E]. Les pièces médicales versées au dossier font état, pour [A] [K], d'une fracture amélo-dentinaire non pénétrante de la dent 11, une fêlure de la dente 21, une fracture amélaire impliquant l'ange mésial de la dent 22, une fracture amélaire impliquant l'angle distal de la dent 12, un test de sensibilité pulpaire positif sur les dents 53, 12, 11, 21, 22, 63 et un test de percussion positif sur la dent 21, négatif sur 53, 12, 11, 22 et 63. Le seul document probant sur les faits du 1er février 2016 est constitué par la déclaration d'accident rédigée par la directrice de l'école et qui comporte les mentions suivantes : - Au cours de quelle activité ou de quel cours (théorique, pratique, EPS) a eu lieu l'accident ' A quel moment , (entrée...classe, récréation, trajet) ' Lors de la récréation du matin - (....) Au moment de l'accident, quel était le nombre d'élèves à surveiller ' 39 élèves. A quelles classes appartenaient-ils ' CE1/CE2 et CM1/CM2 Qui, au moment de l'accident, avait la charge de cette surveillance ' [C] [U], PE titulaire [S] [X], PES Stagiaire validée. - Cette personne (ou ces personnes) exerçaient-elle(s) une surveillance effective ' Oui Ont-elles vu l'accident se produire ' Oui pour Mme [U] Que faisaient-elles à ce moment là ' À quelle distance étaient-elles ' Elles surveillaient la cour, à une vingtaine de mètre de l'accident. - Quelles sont les circonstances précises de l'accident ' Alors qu'ils jouaient au foot près du but [D] [V] et [A] [K] se sont bousculés. Un coup de coude (') ou d'épaule a fait tomber [A]. Il s'est reçu sur les avant-bras et son menton a touché le sol. L'élève (ou les élèves) accidenté(s) s'est (se sont-ils) blessés seul(s) ' Non Ou d'autres élèves (ou enseignants) ont-ils concouru à cette accident ' [A] a été poussé par un camarade, dans le feu de l'action. (......) Relations difficiles entre la famille [K] et l'école et les enfants de la classe dont [D] [V].(...) De cette déclaration d'accident, il apparaît que : - les personnes adultes, qui surveillaient la récréation, n'ont pas vu ce qui s'est réellement passé, - l'identité des autres élèves présents et qui jouaient en même temps que [D] [V] et [A] [K] n'est pas signalée, - l'identité de celui qui a poussé [A] [K] ou de celui qui a donné un coup de coude (ou d'épaule) n'est pas expressément indiquée, dans l'hypothèse ou ce coup est démontré, - un contentieux existe entre les deux enfants (contentieux qui est confirmé par les autres pièces du dossier). Il a été constaté par les premiers juges que la consultation d'une carte météorologique du 1er février 2016 confirmait l'existence d'averses, confirmant ainsi les déclarations de [D] [V] qui avait précisé que le sol était mouillé (et donc glissant). C'est par une juste appréciation que les premiers juges ont indiqué que le tribunal ne pouvait se satisfaire des seules déclarations de [A] [K]. À défaut de prouver un geste de [D] [V] entraînant la chute de [A] [K], le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] et Mme [E] ès nom et ès-qualités de l'ensemble de leurs demandes. - Sur les autres demandes. Il n'y a pas lieu de déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM. Succombant en appel, M. [K] et Mme [E], ès nom et ès-qualités de représentant légaux de [A] [K], sont condamnés à payer à Mme [H] ès-qualités de représentante légale de [D] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [K] et Mme [E], ès nom et ès-qualités de représentant légaux de [A] [K], à payer à Mme [H] ès-qualités de représentante légale de [D] [V] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne M. [K] et Mme [E], ès nom et ès-qualités de représentant légaux de [A] [K], aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente,

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