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Cour d'appel, 26 juin 2008. 06/16582

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/16582

Date de décision :

26 juin 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9o Chambre A ARRÊT AU FOND DU 26 JUIN 2008 No 2008 / Rôle No 06 / 16582 PORT AUTONOME DE MARSEILLE C / Alain X... Grosse délivrée le : à : Me Jean Luc GUASCO, avocat au barreau de MARSEILLE Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2006, enregistré au répertoire général sous le no 05 / 567. APPELANTE PORT AUTONOME DE MARSEILLE, demeurant 23 place de la Joliette-Hôtel de la Direction du Port-13002 MARSEILLE représentée par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur Alain X..., demeurant... représenté par Me Jean Luc GUASCO, avocat au barreau de MARSEILLE *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Mai 2008 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller Madame Laure ROCHE, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Lamia ELOUERTATANI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2008.. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2008. Signé par Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président et Madame Lamia ELOUERTATANI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Par lettre recommandée postée le 2 octobre 2006, l'établissement public à caractère industriel et commercial PORT AUTONOME DE MARSEILLE a relevé appel du jugement rendu le 28 septembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Marseille le condamnant à payer à M. X... les sommes suivantes : -37. 404, 68 euros pour rappel de salaire, ainsi que les congés payés afférents, -1. 000 et 8. 000 euros à titre de dommages-intérêts -1. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur conclut en cause d'appel au débouté de toutes les demandes du salarié et chiffre à 2. 000 euros ses frais irrépétibles. Le salarié relève appel incident pour porter ses demandes aux sommes suivantes : -45. 702, 97 euros pour rappel de salaire, ainsi que les congés payés afférents, -20. 000 euros à titre de dommages-intérêts. MOTIFS DE L'ARRÊT Au motif qu'il a occupé au service du PORT AUTONOME DE MARSEILLE, à titre d'intérim, l'emploi de chef de bureau de M. Y... - dit emploi de " maîtrise supérieure "- M. X...- qui occupe un emploi subalterne dit de " maîtrise administrative "- réclame, pour la période du 1er mai 1999 au 31 janvier 2005, une indemnité égale à la différence entre son salaire et le salaire que perçoit un chef de bureau débutant comme le prévoit le droit conventionnel dans son article 12. Mais le conseil de l'employeur verse aux débats les attestations-non contestées-de l'agent comptable B. A..., du chef de service D. B..., de la chef de service C. C... et de la chargée de mission M. Z..., ainsi que les organigrammes modifiés et la note de service portant organisation des directions et services, qui établissent, comme il le soutient avec pertinence, qu'à compter du 1er mai 1999, le poste de chef de bureau occupé par M. Y... avait disparu avec le bureau qu'il dirigeait. Lorsque, en effet, M. Y... quitte l'agence comptable, au plus tard au mois d'avril 1999, pour rejoindre la toute nouvelle direction des recettes et tarifs, il conserve par devers lui le contrôle des dépenses et recettes des services généraux, puis la gestion du fichier navire, la facturation des droits portuaires, ainsi que les relations avec la douane et les courtiers. M. X... reste à l'agence comptable au sein de laquelle le bureau anciennement dirigé par ce M. Y... n'existe plus, cette circonstance interdisant, à l'évidence, toute idée de remplacement. M. X... occupera un poste au bureau " vérifications dépenses ", lequel sera regroupé en 2004 avec le bureau " vérifications des marchés " pour devenir l'entité " fournisseurs " au sein de laquelle il a un emploi subalterne. Pour, en dernier lieu, répondre à une demande suggérée dans le corps des écritures que son conseil a soutenues à la barre, ce salarié n'a pas à revendiquer un emploi de " comptable 2e niveau " puisque cette qualification lui a été reconnue du 1er mars 2000 au 1er avril 2003- comme en font foi ses bulletins de salaire-, avec le bénéfice du coefficient 250 afférent qui lui a été conservé. La cour infirmera en conséquence le jugement en toutes ses dispositions. L'intimé supportera les entiers dépens et il versera à son contradicteur 800 euros pour ses frais non répétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Reçoit les appels, infirme le jugement en toutes ses dispositions en déboutant M. Alain X... de toutes ses demandes. Le condamne aux entiers dépens et à verser à son employeur huit cents euros (800 €) par application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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