Cour de cassation, 02 mars 1994. 90-43.167
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.167
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Giuseppe X..., demeurant ..., 42 La Dauphine, à Marseille (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société SIF Bachy, dont le siège est ... (16ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Boullez, avocat de la société SIF Bachy, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., débouté le 14 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de la demande en dommages-intérêts qu'il avait formée contre son employeur la société SIF Bachy, a relevé appel de cette décision le 26 juillet 1988 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 1990) d'avoir déclaré son appel irrecevable en tenant pour acquis que la notification du jugement lui avait été faite le 23 juin 1988, alors, selon le moyen, que l'accusé de réception de la lettre recommandée lui notifiant cette décision ne portait aucun cachet postal lui donnant date certaine et alors que l'attestation que le receveur des postes avait délivrée à la demande de la cour d'appel, selon laquelle la lettre avait été remise à cette date, ne satisfaisait ni aux exigences de l'article 138 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'aucun document n'avait été communiqué, ni à celles de l'article 199 du même code dès lors que l'auteur de l'attestation n'était pas celui qui avait personnellement remis la lettre ;
Mais attendu qu'à défaut d'indication sur l'accusé de réception signé par le destinataire, dans la case prévue à cet effet, de la date de délivrance de la lettre recommandée, la mention manuscrite "23/06/88" figurant en regard de la mention préimprimée "date de première présentation" autorisait le juge à recevoir les déclarations du receveur des postes qui était à même de vérifier personnellement si cette date avait été apposée par l'administration des postes conformément à l'article 669, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, lors de la remise de la lettre de notification ;
que celui-ci ayant précisé que la lettre avait bien été remise le 23 juin 1988, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société SIF Bachy sollicite, sur le fondement de ce texte, la somme de quatre mille francs ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Déboute la société SIF Bachy de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société SIF Bachy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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